TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2009614_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2020 et le 10 octobre 2022, M. A C, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé devant la commission des recours des militaires et dirigé contre la décision n° 80614 du 5 décembre 2019 du ministre de l'intérieur portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2020 du personnel sous-officier de la gendarmerie de la branche formations extérieures du cadre général des organismes centraux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'inscrire au grade d'adjudant-chef au titre du tableau d'avancement pour l'année 2020 et de le rétablir dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision annulée, notamment de reconstituer sa carrière en lui attribuant l'ancienneté et l'indice de solde correspondant, outre les arriérés de solde qui pourraient en découler, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision du 20 décembre 2019 est entachée : - d'un vice de procédure, dès lors, d'une part, que les propositions de la commission d'avancement, à supposer qu'elles existent, soit sont erronées, soit n'ont pas été suivies et, d'autre part, qu'aucun élément ne permet de s'assurer de la régularité de la composition de la commission, au regard des dispositions de l'article 26 du décret du 12 septembre 2008, et de ce qu'elle aurait correctement procédé à un examen approfondi de sa valeur professionnelle ; - d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que : - l'administration n'a pas correctement tenu compte des mérites et des aptitudes professionnels qu'il a démontrés tout au long de sa carrière, en particulier au cours des dernières années précédant sa demande d'inscription au tableau lorsqu'il occupait les fonctions de chef de section au sein de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) ; - ses bulletins de notation au titre des années 2017 et 2018 voire sur l'ensemble de la période 2011-2020 ne reflètent pas la réalité de ses aptitudes professionnelles et de ses qualités et son classement par rapport aux autres candidats à l'avancement est donc erroné ; - l'administration n'a pas tenu compte de la circonstance qu'il dispensait des formations aux candidats préparant le concours d'officier de police judiciaire, en méconnaissance de l'article 26 du décret du 12 septembre 2008 ; - aucun élément ne permet de s'assurer que le nombre de candidats finalement inscrits au tableau a été évalué conformément aux dispositions des articles 23-1 et 23-2 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 et du taux de promotion applicable, de sorte qu'il y a lieu de considérer ce nombre comme calculé de manière inexacte, à son préjudice direct ; l'administration ne justifie pas du taux de promotion de 16,8 % dont elle fait état et ne précise pas le nombre de candidats éligibles au tableau d'avancement 2020 au grade d'adjudant-chef ; - des candidats moins méritants que lui ont été inscrits au tableau, comme Mme B, moins méritante en ce qui concerne l'évaluation de sa valeur professionnelle et de ses qualités individuelles, et MM. Facq et Joly, qui méritaient moins cet avancement que lui ; - il appartient à l'administration d'apporter tous les éléments nécessaires pour permettre une analyse comparative efficiente des mérites respectifs des candidats inscrits au tableau et des siens, en fournissant des documents suffisamment précis et complets pour permettre de s'assurer, d'une part, de leurs mérites respectifs, d'autre part, de l'absence d'incohérences entre les appréciations figurant au tableau de synthèse et les notes et appréciations individuelles attribuées aux candidats inscrits au tableau, et une simple référence à un dossier dont les pièces ne sont pas produites est insuffisante à réfuter l'argumentation du candidat ; - la circonstance qu'il aurait atteint la limite d'âge de son grade et qu'une inscription ne lui aurait pas permis de bénéficier des six mois d'ancienneté dans le nouvel échelon pour une prise en compte au titre de sa pension de retraite est indifférente et sa mention dans la décision attaquée pour justifier sa non-inscription démontre qu'elle a irrégulièrement été prise en compte, alors que sa situation aurait au contraire dû être examinée avec une attention toute particulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ; - l'arrêté du 4 août 2010 fixant pour la gendarmerie nationale la composition et l'organisation de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense ; - l'arrêté du 5 avril 2012 relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d'arme, par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l'avancement intervient de façon distincte ; - l'arrêté du 24 juillet 2018, modifié par l'arrêté du 3 décembre 2018, fixant les taux de promotion dans les corps militaires de la gendarmerie nationale pour les années 2019 et 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degand, rapporteur public ; - et les observations de Me Thiebaut, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 18 avril 1962, a intégré le 8 février 1982 la gendarmerie nationale où, à l'issue de sa scolarité à l'école des sous-officiers de Chaumont, il a été affecté à l'escadron de gendarmerie mobile d'Ancenis le 8 août 1982, à la brigade de gendarmerie territoriale de Bernay le 16 juillet 1988, à la brigade territoriale autonome de Paris-Bastion-XIV le 16 juillet 1993, à l'office central de lutte contre le travail illégal le 16 août 2010 et enfin au centre national des habilitations défense de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) en qualité de chef de section au sein du bureau des enquêtes et contrôles élémentaires le 1er août 2016, avant d'être radié des cadres par limite d'âge le 19 avril 2020. Il a été promu successivement gendarme le 23 juillet 1982, maréchal des logis chef le 1er juillet 2006 et adjudant le 1er avril 2011. Par une décision n° 80614 du 5 décembre 2019, le ministre de l'intérieur a établi, pour l'année 2020, le tableau d'avancement du personnel sous-officier de gendarmerie de la branche formations extérieures du cadre général des organismes centraux. Le 20 décembre 2019, M. C a formé un recours administratif préalable auprès du ministre de l'intérieur en contestant la décision du 5 décembre 2019 en tant que son nom ne figure pas au tableau d'avancement pour le grade d'adjudant-chef. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé devant la commission des recours des militaires et dirigé contre la décision du 5 décembre 2019 du ministre de l'intérieur portant inscription à ce tableau d'avancement et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'adjudant-chef pour l'année 2020 et de le rétablir dans l'ensemble de ses droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision annulée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure : 2. Aux termes de l'article 26 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : " Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés, pour chaque branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette commission est présidée par un officier général ou un officier supérieur. Outre le président, elle comprend de droit deux officiers supérieurs. / La commission présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement. / Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus () ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 4 août 2010 : " Lorsque la commission est appelée à examiner l'avancement des sous-officiers de gendarmerie, elle est composée des membres désignés, pour chaque branche ou spécialité, à l'annexe III du présent arrêté ". Il résulte de l'annexe III à cet arrêté que lorsque la commission est appelée à examiner l'avancement des sous-officiers de gendarmerie affectés dans la branche formations extérieures du cadre général des organismes centraux, elle est composée du sous-directeur de la gestion du personnel, président, de l'officier de gendarmerie adjoint au sous-directeur de la gestion du personnel, suppléant, du chef du bureau du personnel sous-officier de gendarmerie et volontaire et d'un officier supérieur de la gendarmerie nationale par formation concernée comptant au moins un sous-officier de gendarmerie remplissant les conditions statutaires pour être promu au grade supérieur. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de la réunion de la commission d'avancement du 27 novembre 2019, que, conformément aux dispositions précitées de l'article 26 du décret du 12 septembre 2008, cette commission a émis des propositions d'avancement. Si M. C critique la qualité de ces propositions ou le sort qui leur a été réservé, les considérations dont il fait état ont trait au bien-fondé de la décision attaquée et sont sans incidence sur la régularité de la procédure. 4. D'autre part, il en ressort également que la commission était composée conformément aux dispositions précitées des articles 26 du décret du 12 septembre 2008 et de l'article 4 de l'arrêté du 4 août 2010 et à l'annexe III à cet arrêté et qu'elle a procédé effectivement à l'examen des dossiers de l'ensemble des candidats à l'avancement réunissant les conditions statutaires pour être promus au grade supérieur. 5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : 6. Aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir ". Aux termes de l'article R. 4135-1 du même code : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 4136-1 du même code : " L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. () les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 4136-3 du même code : " Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps. / Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. Pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre compétent est le ministre de l'intérieur. () Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement () Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article L. 4136-4 du même code : " I. - Les statuts particuliers fixent : / 1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ; / () / 3° Les conditions d'application de l'avancement au choix. / II. - Au titre des conditions pour être promu au grade supérieur, les statuts particuliers peuvent prévoir : / 1° Que l'ancienneté des militaires de carrière dans le grade inférieur n'excède pas un niveau déterminé. Dans le cas où des dérogations à cette règle sont prévues, les statuts particuliers en fixent les limites par référence au nombre de promotions prononcées chaque année dans les grades considérés ; / 2° Le temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d'âge ". 7. Aux termes de l'article 23 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : " Les promotions au grade supérieur ont lieu exclusivement au choix ". Aux termes de l'article 23-1 du même décret : " I. - Le nombre maximum de sous-officiers de gendarmerie pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des sous-officiers de gendarmerie remplissant les conditions statutaires d'avancement pour le grade supérieur. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / II. - Le taux de promotion mentionné au I est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. / () ". Aux termes du III de l'article 24 dudit décret : " Peuvent être promus au grade d'adjudant-chef les adjudants comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade et titulaires, au 1er janvier de l'année de promotion, d'une qualification fixée par arrêté du ministre de l'intérieur ". Aux termes de l'article 25 de ce décret : " L'avancement peut intervenir par branche ou par spécialité ". Aux termes de l'article 26 de ce décret : " () la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense () procède () à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. / L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire ". Aux termes du premier alinéa de l'article 27 du même décret : " Pour l'application de l'article 23, les tableaux d'avancement sont établis, par branche ou par spécialité, par ordre de mérite. Les tableaux d'avancement et les promotions dans les différents grades sont arrêtés par le ministre de l'intérieur et publiés au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur ". 8. Lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription à un tableau d'avancement, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, d'analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. 9. En premier lieu, M. C, comme il l'indique dans sa requête, n'a pas attaqué ses notations au titre des années 2011 à 2019 dans le délai de recours pour excès de pouvoir. Dès lors, elles sont devenues définitives. Par suite, elles lui sont opposables et le ministre pouvait en tenir compte pour apprécier ses mérites et les comparer à ceux des autres candidats. 10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, qui a procédé à un examen approfondi de la situation de l'ensemble des candidats promouvables, qui a noté que l'investissement de M. C est souligné par son notateur juridique dans ses deux dernières notations et qui n'avait pas à détailler l'ensemble des activités exercées ni l'ensemble des éléments pris en compte, n'aurait pas pris en compte, conformément aux dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 26 du décret du 12 septembre 2008, les formations qu'il dispensait. 11. En troisième lieu, il résulte de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 24 juillet 2018 que le taux de promotion permettant de déterminer le nombre maximum des avancements de grade pouvant être prononcés au choix dans le corps des sous-officiers de gendarmerie pour l'année 2020 est fixé à 12,70 % pour la promotion au grade d'adjudant-chef comme le soutient le ministre en défense et que la mention dans la décision d'un taux de 16,80 % résulte d'une erreur de plume. Toutefois, la circonstance que l'administration n'établit pas, en l'espèce, faute d'indiquer le nombre total de sous-officiers de gendarmerie promouvables, que le nombre de candidats inscrits au tableau d'avancement n'a pas été inférieur à celui permis par ces dispositions est en tout état de cause sans incidence sur la légalité du tableau d'avancement attaqué dès lors que celles-ci ne fixent qu'un plafond budgétaire de promotions, que dans les cas où, comme en l'espèce, les tableaux d'avancement sont établis par branche ou par spécialité, ce taux global ne s'impose pas pour chacune d'elles et, qu'au surplus, dans la branche à laquelle M. C est affecté, dix adjudants sur quatorze candidats, soit un taux supérieur à 71 %, ont été inscrits au tableau d'avancement au grade d'adjudant-chef. 12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour écarter la candidature de M. C, le ministre relève que, si son notateur juridique souligne dans ses deux dernières notations son professionnalisme et son investissement, certaines de ses notations antérieures, en particulier pour les années 2015, 2016 et 2017, mettent en exergue plusieurs points à améliorer qui ont nui à la qualité de son travail alors que les derniers candidats inscrits au tableau détiennent un nombre de points, cumulés sur les cinq dernières années, supérieur au sien et ont démontré leur capacité à occuper un emploi de niveau supérieur et de la constance dans leur manière de servir, et qu'il n'a été classé que cinquième sur six candidats par sa dernière autorité de fusionnement. Le ministre précise en défense, concernant les trois candidats inscrits au tableau dont M. C conteste les mérites, que leur rang de fusionnement est nettement plus favorable que celui qui lui a été attribué et que sur les trois dernières années, ils se sont vu attribuer systématiquement quatre points forts et aucun à améliorer et sont considérés comme " parfaitement à l'aise " dans leur emploi et " immédiatement aptes " à occuper un emploi de niveau supérieur alors que la notation 2017 du requérant ne mentionne que trois points forts et un point à améliorer et relève qu'il réussit normalement dans son emploi et doit confirmer ses capacités à occuper un emploi de niveau supérieur, que sa notation 2018 mentionne quatre points forts mais également deux points à améliorer et indique qu'il est toujours simplement considéré comme " à l'aise " dans son emploi et que seule sa notation 2019 ne mentionne aucun point à améliorer et indique à la fois qu'il est " parfaitement à l'aise " dans son emploi et " immédiatement apte " à occuper un emploi de niveau supérieur. 13. En dernier lieu, la mention dans la décision attaquée, après l'examen du moyen soulevé par M. C dans son recours et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et avant le rejet de ce recours, de la circonstance qu'en raison de la date à laquelle il allait atteindre la limite d'âge de son grade, une inscription au tableau d'avancement ne lui aurait pas permis de bénéficier des six mois d'ancienneté dans le nouvel échelon pour une prise en compte au titre de sa pension de retraite ne révèle pas un examen insuffisamment attentionné de sa situation, la prise en compte d'un critère illégal ou une erreur manifeste dans l'appréciation de ses mérites. 14. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision de ne pas l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'adjudant-chef pour l'année 2020 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre des armées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7510 mai 2022
ORCA_21PA03934_20220510TA7531 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2009614_20230331
CAA7518 juin 2025
DCA_23PA02187_20250618Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 31 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009614_20230331
Données disponibles
- Texte intégral