TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2009615_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 septembre 2020, le 2 juillet 2021, le 5 janvier 2024, le 29 janvier 2024 et le 26 février 2024, M. E A, représenté par Me Le Guen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le maire de La Baule-Escoublac a délivré à Monsieur et Madame B un permis de construire valant démolition puis construction d'une habitation contemporaine sur sous-sol avec modification de la clôture sur rue, sur une parcelle sise 11, avenue des peupliers à La Baule-Escoublac, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2021 par lequel le maire de La Baule-Escoublac a délivré à Monsieur et Madame B un permis de construire modificatif portant sur la modification de façades et la suppression de l'aérothermie ; 3°) de constater la caducité de l'arrêté du 16 février 2021 par lequel le maire de La Baule-Escoublac a délivré à Monsieur et Madame B un permis de construire modificatif portant sur la modification de façades et la suppression de l'aérothermie, et confirmer que celui-ci n'a pu avoir pour effet de régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l'article UD7 du PLU ; 4°) de mettre à la charge de la commune de La Baule-Escoublac et des époux B la somme de 3 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 20 février 2020 a été signé par une autorité incompétente ; - le dossier de demande de permis de construire est insuffisant ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article R 425-1 du code de l'urbanisme, l'architecte des Bâtiments de France n'ayant pas été à nouveau consulté après la modification des plans ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article UD 4 du plan local d'urbanisme de la Baule-Escoublac ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article UD 7 du plan local d'urbanisme de la Baule-Escoublac ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article UD 10 du plan local d'urbanisme de la Baule-Escoublac ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article UD 11 du plan local d'urbanisme de la Baule-Escoublac, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'AVAP ; - le projet méconnaît l'article UD 12 du PLU et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le pétitionnaire a commis une fraude ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le permis de construire modificatif du 16 février 2021 est caduc. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2021, le 7 septembre 2021, le 15 janvier 2024 et le 30 janvier 2024, la commune de la Baule-Escoublac, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens tirés de la méconnaissance de l'article UD 12 du PLU et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de l'existence d'une fraude, et de l'erreur d'appréciation des pièces du dossier de demande sont irrecevables, dès lors qu'ils ont été invoqués hors des délais impartis par l'article R-600-5 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 25 janvier 2024, les parties ont été informées qu'en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal est susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions en annulation afin de mettre à même le pétitionnaire de solliciter un permis de construire modificatif régularisant les vices résultant de la méconnaissance de l'article UD7 du règlement du plan local d'urbanisme, et ont été invitées à présenter leurs observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, premier conseiller - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me Le Guen, avocate de M. A, - les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, avocate de la commune de la Baule-Escoublac. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur et Madame B ont déposé, le 26 novembre 2019, une demande de permis de construire afin d'être autorisés à procéder à la démolition d'une habitation existante et à la construction d'une maison contemporaine sur sous-sol, avec modification de la clôture sur rue, sur une parcelle cadastrée section BK n°61 située 11, avenue des peupliers à La Baule-Escoublac. Le terrain étant situé dans le périmètre du site patrimonial remarquable de la commune, l'architecte des Bâtiments de France a été saisi, et a émis un avis favorable, avec prescriptions, le 15 janvier 2020. Par un arrêté du 20 février 2020, le maire de La Baule-Escoublac a délivré le permis demandé. Par un courrier du 17 avril 2020, Monsieur A, voisin immédiat du projet, a demandé l'annulation de cet arrêté. Cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite né le 24 juillet 2020, en vertu des dispositions de l'ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19. Par un arrêté du 16 février 2021, le maire de La Baule-Escoublac a délivré à M. et Mme B un permis de construire modificatif portant sur la modification de façades et la suppression d'un module extérieur d'aérothermie. Monsieur A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 et la décision de rejet de son recours gracieux, ainsi que l'arrêté du 16 février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du maire de la Baule-Escoublac du 4 avril 2014, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, Mme F C, adjointe au maire en charge de l'urbanisme, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation à l'effet, notamment, de signer les autorisations en matière d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué du 20 février 2020 manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R 431-8 du code de l'urbanisme : " " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;/ f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / (). ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " " a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " 4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la notice architecturale décrit l'environnement du projet, comme une zone pavillonnaire peu dense avec des constructions diversifiées. En outre, le dossier de demande comporte cinq vues des alentours montrant les constructions avoisinantes et un document graphique permettant d'apprécier l'insertion de la construction projetée dans son environnement. Si les points et angles de vue ne sont reportés que sur le plan de situation et pas sur le plan de masse, cette omission n'a pas été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur et est donc sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. D'autre part, si la notice ne décrit pas spécifiquement l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, elle mentionne l'existence de deux places de stationnement en sous-sol, les accès au terrain étant quant à eux visibles sur le plan de masse. De plus, ce plan de masse identifie les plantations à créer ou maintenues. La circonstance que les plantations à supprimer n'apparaitraient pas sur le plan de masse est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui inclut par ailleurs des prescriptions sur les espaces verts et les plantations à conserver et à protéger durant les travaux. 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère insuffisant du dossier de demande de permis de construire doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme ; " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, ou porte sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France ". 9. Il ressort des pièces du dossier que l'architecte des Bâtiments de France a émis le 15 janvier 2020 un avis indiquant que le projet n'était en l'état pas conforme aux règles applicables dans le site patrimonial remarquable dans lequel il s'implante, mais qu'il était possible d'y remédier. Il a assorti cet avis de prescriptions demandant de remplacer le bardage en bois de type Trespa prévu initialement par un bardage en bois naturel. Les plans modifiés, reçus le 29 janvier 2020 par la commune de La Baule-Escoublac, ont été transmis à l'architecte des Bâtiments de France, qui en a accusé réception le 5 février 2020 et a donné son accord le 12 février 2020. La circonstance que ce deuxième avis ne soit pas visé dans la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité, dès lors qu'il ressort des pièces versées au dossier que cet avis a été recueilli. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 () ; ". Aux termes de l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Baule-Escoublac : " () 4.1.4. Travaux / " Pour tout travaux de terrassement et travaux en sous-sol, le pétitionnaire devra fournir une étude piézométrique permettant de situer le niveau référent de la nappe phréatique et prévoir les dispositions techniques de pompage et d'infiltration des eaux de nappe sur le terrain de l'opération afin d'éviter des dégradations sur les canalisations publiques et prévenir les risques d'affaissement sur les terrains environnants ". () / 4.3. Déchets " Rappel : Tous les projets doivent respecter le règlement d'ordures ménagères annexé au présent PLU () ". 11. D'une part, les pièces à joindre à une demande de permis de construire sont limitativement énumérées aux articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme et le service instructeur n'est pas autorisé à réclamer la production de documents ne figurant pas sur cette liste. Dès lors, les dispositions précitées de l'article UD 4.1.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Baule-Escoublac ne peuvent conditionner la délivrance d'un permis de construire à la production d'une étude piézométrique, qui ne doit être fournie qu'au démarrage des travaux. En outre, l'arrêté attaqué prescrit d'apporter cette étude au dossier avant la mise en œuvre des travaux. 12. D'autre part, le requérant n'établit pas en quoi le projet attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article 4.3 précité concernant la gestion des déchets et des ordures ménagères. 13. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la Baule-Escoublac doit être écarté dans ses deux branches. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article UD7 du règlement du plan local d'urbanisme de La Baule-Escoublac : " Conformément au code de l'urbanisme, l'appréciation de la distance horizontale entre le bâtiment et la limite séparative doit se faire de " tout point du bâtiment ". / () Lorsqu'elles ne sont pas situées sur la limite séparative, les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 3 mètres de la limite séparative latérale. ". 15. Il ressort des pièces du dossier que la construction initialement autorisée comprenait un " module extérieur d'aérothermie " mesurant 1,30 m, situé à moins de 3 mètres de la limite séparative de la propriété de M. A. Cette construction n'était donc pas conforme aux dispositions de l'article UD7 du règlement du plan local d'urbanisme précitées. Toutefois, par un arrêté du 16 février 2021, le maire de La Baule-Escoublac a délivré aux pétitionnaires un permis de construire modificatif supprimant le module en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD7 du règlement du plan local d'urbanisme de La Baule-Escoublac doit être écarté. 16. En sixième lieu, aux termes de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme de La Baule-Escoublac, relatif à la hauteur maximale des constructions : " 10.1. Dispositions applicables dans les secteurs UD SPR1, UD SPR2 et UD SPR3 / Les dispositions applicables sont celles énoncées au règlement du SPR (). Aux termes de l'article II.1.1.1 du règlement de l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) pour le secteur 1 : " Dispositions générales / La hauteur maximale des constructions, hors éléments techniques de superstructures, est de : () / Pour les toitures terrasses : / - 10 mètres à l'acrotère, / - et trois niveaux (R+1+attique en retrait d'au moins 2 mètres par rapport à la façade des niveaux inférieurs) ". 17. D'une part, M. A ne peut utilement invoquer l'application des dispositions de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme pour contester la hauteur de cette construction, celles-ci n'étant pas applicables au terrain d'assiette du projet, située en secteur 1 de l'AVAP devenue secteur patrimonial remarquable (SPR). D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est constituée de trois niveaux et possède une toiture terrasse. Le dernier niveau est en retrait de 2 mètres par rapport aux façades sud et est, et répond ainsi aux caractéristiques d'un étage en attique définies par l'article II.1.1.1 du règlement de l'AVAP pour le secteur 1. En outre, il n'est pas contesté que le sous-sol a été pris en compte comme étant le niveau du rez-de-chaussée. Dans ces conditions, le projet respecte le nombre maximal de niveaux fixé par les dispositions du règlement de l'AVAP précitées. Par ailleurs, si M. A soutient que le projet ne respecterait pas la hauteur maximale de 10 mètres à l'acrotère mesurée au point médian, il est constant que cette hauteur doit être mesurée à l'égout du toit. En l'espèce, la hauteur à l'égout du toit est de 9,95 mètres et respecte ainsi la limite maximale autorisée. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le projet ne respecte pas les dispositions du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur des constructions pour ce secteur. 18. En septième lieu, aux termes de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la Baule-Escoublac relatif à l'aspect extérieur des constructions : " 11.1. Dispositions applicables aux secteurs UD SPR1, UD SPR2 et UD SPR3 / Les dispositions applicables sont celles énoncées au règlement du SPR. () / 11.2. Dispositions applicables à la zone UD, à l'exception des secteurs UD SPR1, UD SPR2 et UD SPR3 () ". 19. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " 20. Aux termes de l'article II.1.2.2.1. " Principes généraux " des prescriptions de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de la commune de La Baule-Escoublac : " Insertion dans l'environnement : / Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages. / La volumétrie des constructions neuves doit être en harmonie avec les immeubles ou villas environnants et plus particulièrement lorsque ceux-ci sont repérés sur les documents graphiques. / Les éléments de raccordement avec les édifices voisins doivent tenir compte de leur modénature ou décor, de la hauteur de l'égout des toitures et de la hauteur des étages. / Le respect de données dominantes sur la rue ou l'espace public sur lesquels s'implante le bâtiment pourra être imposé (volumétrie, sens de toitures, aspect des parements, etc.). / Toute architecture visant à retranscrire une typologie de l'architecture balnéaire bauloise sera autorisée sous réserve du respect du caractère des lieux avoisinants (unité urbaine, cohérence typologique). / () Compte tenu de la diversité architecturale de LA BAULE, les nouvelles constructions doivent reprendre ou réinterpréter au moins une des références architecturales caractéristiques de la ville : / - les décors de bois découpés, /- la brique (vernissée ou non), le granit, le schiste, / - la céramique décorative, / - les enduits avec traitements décoratifs (effets de couleur, de matière), / - le pan de bois, les éléments de charpentes élaborées, () ". Aux termes de l'article II.1.2.2.5. " La couleur " : " la polychromie des façades doit comporter au moins trois teintes de couleurs dominantes (hors couvertures, menuiseries et ferronneries). () ". 21. D'une part, il ressort du document graphique du secteur patrimonial remarquable (SPR), nouvelle dénomination de l'aire de mise en valeur du patrimoine (AVAP) de la commune de La Baule-Escoublac, que le terrain d'assiette du projet autorisé se situe dans le secteur 1 du SPR. Il résulte des termes mêmes de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme que les dispositions applicables pour ce secteur sont celles énoncées au règlement du SPR. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. 22. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, de conception contemporaine, est composé d'un assemblage de plusieurs volumes de dimensions et de formes différentes, tous couverts en toit terrasse. Ce projet a fait l'objet d'un premier avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France le 15 janvier 2020, assorti d'une prescription demandant le choix d'un bardage en bois naturel à la place du bardage initial de type Trespa, puis d'un accord le 12 février 2020 suite à la transmission par le pétitionnaire des plans modifiés. Si M. A soutient néanmoins que le projet de type cubique et massif dénote avec le style, le caractère et la volumétrie des constructions voisines, les dispositions du règlement de l'AVAP précitées n'interdisent pas l'architecture contemporaine dans ce secteur. A cet égard, plusieurs constructions contemporaines d'une volumétrie similaire à la construction autorisée ont déjà été édifiées dans le proche voisinage de la maison de M. A. En outre, l'immeuble projeté est composé de volumes de couleurs et de matériaux différents, de corniches et d'enduits peints gris anthracite et couleur grège. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le projet attaqué porte atteinte aux lieux environnants et méconnaît les dispositions de l'article II.1.2.2 du règlement de l'AVAP précité. 23. Si le premier mémoire en défense de la commune a été enregistré le 22 avril 2021, il ressort de l'application Télérecours que ce mémoire n'a été communiqué en réalité qu'à la date du 3 mai suivant, qui doit faire foi, sauf preuve contraire non établie en l'espèce. Dans ces conditions, en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article UD 12 du PLU et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de l'existence d'une fraude, et de l'erreur d'appréciation des pièces du dossier de demande, invoqués dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du premier mémoire en défense, ne sont pas tardifs. 24. En huitième lieu, aux termes de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au stationnement des véhicules : " Pour les constructions destinées à l'habitation / 1 place par tranche de 50 m2 de surface plancher / et 2 places par logement, dont une au moins est couverte, pour les constructions relevant d'un Permis de Construire Maison Individuelle " 25. Si M. A soutient que les deux places de stationnement créées par le pétitionnaire ne seront pas accessibles en raison de l'étroitesse de la voie d'accès, et qu'il existerait un risque pour les usagers du projet, il n'établit pas en quoi le projet méconnaîtrait les dispositions de l'article UD 12 susmentionnées. Il suit de là que ce moyen doit être écarté 26. En neuvième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " 27. Si M. A soutient que le service instructeur aurait dû s'assurer de l'absence de risque pour la salubrité publique, même si l'étude piézométrique n'avait pas à être fournie à la date de dépôt du dossier de permis de construire, et que l'arrêté aurait dû viser cette étude, il n'établit pas en quoi le projet méconnaîtrait les dispositions du code de l'urbanisme précitées. En outre, comme indiqué au point 11, l'arrêté attaqué prescrit d'apporter cette étude au dossier avant la mise en œuvre des travaux. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 28. En dixième lieu, si M. A allègue que le permis de construire attaqué serait entaché de fraude en ce qu'il déclare la réalisation d'un sous-sol pour contourner la règle imposant la réalisation d'un attique, il résulte de ce qui a été dit au point 17 que le pétitionnaire a pris en compte le premier niveau de la construction comme un rez-de-chaussée et que le niveau sommital est un attique. En outre, en se bornant à soutenir que les cotes du niveau du terrain naturel figurant dans le dossier de demande sont différentes de celles des plans du précédent projet déposé par le pétitionnaire en 2019, il n'établit pas l'existence d'une fraude. Il en résulte que ce moyen doit être écarté. 29. En onzième lieu, si M. A soutient que le service instructeur aurait dû comparer la demande de permis de construire déposée par le pétitionnaire en 2019 avec la demande actuelle et s'interroger sur les différences de cote du terrain naturel, et aurait commis une erreur d'appréciation des pièces du dossier de demande, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation. Il suit de là que ce moyen est dépourvu de fondement et doit être écarté. En ce qui concerne le permis de construire modificatif du 16 février 2021 30. Si M. A soutient que le permis de construire modificatif délivré le 16 février 2021 serait caduc au motif que les travaux n'auraient pas été entrepris dans le délai de trois ans à compter de sa notification prévu par l'article R 424-17 du code de l'urbanisme, cette circonstance, par ailleurs non établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. En outre, l'arrêté du 20 février 2020 ayant été frappé de recours devant la juridiction administrative, le délai de validité de ce permis de construire a, conformément à l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme, été suspendu. 31. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués, ni de la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Baule-Escoublac et des époux B, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par cette commune à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Baule-Escoublac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à la commune de la Baule-Escoublac ainsi qu'à M. et Mme D B. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2009615_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel