TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 4ème chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2009619_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2020, M. B D demande au tribunal d'annuler la délibération n° CT 2020/07/16-07 en date du 16 juillet 2020, par laquelle le conseil territorial de l'EPT (établissement public territorial) E a fixé les indemnités allouées aux élus. Il soutient que le tableau annexé récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil territorial ne comporte aucune indication, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, l'EPT E, représenté par Me Goutal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'EPT E fait valoir que la requête est irrecevable faute de production de la délibération attaquée et qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - les conclusions de M. Colera, rapporteur public ; - les observations de M. D et celles de Me Rotivel, substituant Me Goutal, représentant l'EPT E. Considérant ce qui suit : 1. M. Calméjane, conseiller territorial, demande l'annulation de la délibération CT 2020/07/16-07 en date du 16 juillet 2020 par laquelle le conseil territorial de l'EPT E a fixé les indemnités allouées aux élus. I- Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5219-2-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " L'article L. 5211-12, à l'exception de son premier alinéa, est applicable aux indemnités des élus des établissements publics territoriaux ". Et aux termes du cinquième alinéa de son article L. 5211-12, dans sa rédaction alors applicable : " Toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée concernée ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'annexe de la délibération attaquée produite par l'EPT E, que le tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil de territoire comporte, pour le président, chaque vice-président et chaque conseiller territorial, l'indication de la fonction, du nom, du prénom, du taux d'indemnité attribué calculé en fonction de l'indice brut le plus élevé de la fonction publique et du montant en euros de ces indemnités. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 5219-2-1 et L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales doit donc être écarté comme manquant en fait. 4. En second et dernier lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, qui doit être regardé comme implicitement invoqué : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ". Et aux termes de son article L. 2121-13 : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " Ces dispositions sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics territoriaux. 5. En admettant que le requérant ait entendu soulever un moyen tiré de ce que la note de synthèse communiquée aux conseillers territoriaux ou leur information était insuffisante dès lors que le projet du tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil territorial ne comportait aucune indication, non seulement aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de communiquer aux conseillers territoriaux un projet de tableau complété mais, en outre, il ressort de la lecture de cette note de synthèse, communiquée par l'EPT E, qu'elle rappelait les textes applicables et les taux, exprimés en pourcentage de l'indice brut le plus élevé de la fonction publique, affectés au président, aux vice-présidents et aux conseillers territoriaux, de telle sorte que l'information du conseil territorial a été suffisante. Le moyen devrait donc être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. D doit être rejetée. II- Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D le versement de la somme demandée par l'EPT E, au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'EPT E, présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à l'établissement public territorial E. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme de Bouttemont, première conseillère, - M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le rapporteur,La présidente,SignéSignéF. L'hôteM. CLe greffier,SignéT. Népost La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4413 janvier 2023
DCA_21NT03684_20230113TA933 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2009619_20230203
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009619_20230203