TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2009621_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juillet 2020 et 21 mars 2022, M. B A, représenté par Me Lefevre, demande au tribunal : 1°) de condamner l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) à lui verser une somme de 90 000 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 3 mars 2020 et de la capitalisation des intérêts, en raison des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision prise par l'INSERM, de ne pas transformer son contrat d'engagement en contrat à durée indéterminée ; 2°) de mettre à la charge de l'INSERM une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'INSERM a commis une faute en ne lui proposant pas un contrat à durée indéterminée dès lors qu'il remplissait les conditions pour que son contrat à durée déterminée soit transformé en contrat à durée indéterminée conformément à l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 ; - il a subi un préjudice financier à hauteur de 70 000 euros et un préjudice moral évalué à 20 000 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier et 6 avril 2022, l'INSERM, conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen de M. A n'est pas fondé. Par une ordonnance du 6 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 avril 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté par l'INSERM le 1er juillet 2002 en qualité d'ingénieur par un contrat à durée déterminée. L'INSERM a poursuivi l'engagement de l'intéressé par plusieurs contrats dont le dernier est arrivé à échéance le 31 août 2011. Par une lettre du 31 mai 2011, il a été informé du non-renouvellement de ce dernier contrat. Par un courrier du 3 mars 2020, il a formé une demande indemnitaire préalable auprès de l'INSERM pour ne pas avoir transformé son engagement en contrat à durée indéterminée conformément à l'article 6 bis de la loi 11 janvier 1984. Le silence gardé par l'INSERM a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'INSERM à lui verser une somme de 90 000 euros en raison des préjudices qu'il estime avoir subis. 2. D'une part, aux termes de l'article 6 bis portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mars 2012 : " ()/ Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée./ La durée de six ans mentionnée au deuxième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application des articles 4,6,6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. () / Lorsqu'un agent atteint l'ancienneté mentionnée aux deuxième à quatrième alinéas du présent article avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. / () ". Ces dispositions, qui ne s'appliquent qu'au renouvellement des contrats conclus en application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, ne sont entrées en vigueur que le 14 mars 2012. M. A qui n'était plus en fonction au sein de l'INSERM à la date du 14 mars 2012, n'est pas fondé à se prévaloir de cet article pour soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée. 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par l'Etat, l'un de ses établissements publics ou un établissement public local d'enseignement sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3 ou des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 7 de la même loi. Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. (). Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la publication de la loi du 12 mars 2012, M. A n'était pas titulaire d'un contrat conclu avec l'INSERM. Par suite et comme le soutient l'INSERM, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'institut national de la santé et de la recherche médicale. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 209621
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2009621_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel