TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2009626_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2020, la société hôtelière du logement étudiant forme opposition à la contrainte émise le 30 novembre 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 858 euros concernant la période du 1er août au 31 décembre 2019. Elle soutient que les sommes reçues au titre de l'ALS ont été reversées à son locataire. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la contrainte en litige est devenue sans objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme B pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société hôtelière du logement étudiant forme opposition à la contrainte émise le 30 novembre 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 858 euros concernant la période du 1er août au 31 décembre 2019 suite au déménagement de son locataire, M. A C. 2. Toutefois, la caisse d'allocations familiales établit, par la copie d'écran versée au dossier, avoir procédé à l'annulation de la créance à l'origine de la contrainte au motif que la créance n'était plus justifiée. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la société hôtelière du logement étudiant. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société hôtelière du logement étudiant. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société hôtelière du logement étudiant et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La magistrate désignée, signé E. B La greffière, signé S. IBRAMLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2009626
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2009626_20221128
Données disponibles
- Texte intégral