TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2009629_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2020 et régularisée le 17 décembre suivant, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 9 septembre 2020. Elle soutient que : - si son titre de séjour avait expiré au 9 septembre 2020, elle avait fait la demande de renouvellement dans les délais, au mois de juillet précédent, ce qui aurait dû conduire Pôle emploi à procéder à la régularisation de sa situation ; - la décision de refus d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi la place dans une situation financière délicate. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par Me Andreani, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique, - et les observations de Me Tosi pour Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur. Considérant ce qui suit : 1. Inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi jusqu'au 9 septembre 2020, puis à compter du 9 octobre 2020, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de l'inscrire rétroactivement, à compter du 9 septembre 2020, sur cette liste. 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ". Aux termes de l'article L. 5411-4 de ce code : " Lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois, Pôle emploi vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail. / Pôle emploi peut avoir accès aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette vérification y compris lors du renouvellement des titres de séjour et de travail afin de s'assurer du maintien de l'intéressé sur la liste des demandeurs d'emploi ". Aux termes de l'article R. 5411-3 du même code : " Le travailleur étranger justifie de la régularité de sa situation au regard des dispositions réglementant l'exercice d'activités professionnelles salariées par les étrangers ". 3. Pour demander l'annulation de la décision du 5 novembre 2020, Mme C soutient qu'ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour deux mois avant son expiration, ainsi qu'en attestent les services de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, elle devrait bénéficier d'une inscription sur la liste des demandeurs d'emploi dès le 9 septembre 2020, et non à compter seulement du 9 octobre suivant, date à laquelle elle a présenté son nouveau titre de séjour. Toutefois, les dispositions précitées des articles L. 5411-4 et R. 5411-3 du code du travail soumettent le travailleur étranger inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à l'obligation de justifier de la régularité de son séjour. Dès lors, Mme C, qui ne peut utilement se prévaloir de sa situation financière et qui ne conteste pas qu'elle ne remplissait alors pas la condition de régularité de son séjour, n'est pas fondée à soutenir que le directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur aurait méconnu les dispositions précitées du code du travail. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La rapporteure, signé A. B Le président, signé J-M. Laso Le greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2009629_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel