TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2009638_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2020, M. A D et Mme B D, représentés par la SCP Lemoine Clabeaut, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision tacite par laquelle le maire d'Arles ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 29 juillet 2020 par Mme C, leur voisine, afin de réaliser des travaux de réfection de la maison dont elle est propriétaire ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Arles la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt pour agir ; - en méconnaissance de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, aucun document graphique représentant l'aspect extérieur ne permet d'apprécier les modifications projetées ; - le projet porte en réalité sur le changement d'affectation du toit en toit-terrasse, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, dès lors les travaux déclarés nécessitaient le dépôt d'un permis de construire ; - l'article USS 11.1.2.1 interdit la transformation des couvertures en toiture terrasse complète. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la commune d'Arles conclut à titre principale à l'irrecevabilité et au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer, et demande à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D. Elle fait valoir que : - les requérants n'ont pas d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2022 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, - les conclusions de M. Jean-Marie Argoud, rapporteur public, - les observations de Me Lemoine représentant de M. et Mme D, et E substituant Me Paraferry représentant de la commune d'Arles. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision implicite du 29 septembre 2020, le maire d'Arles ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n°DP 013004 20 R0322 déposée par Mme C portant le remplacement de menuiseries, la modification de fenêtres et fenestrons et la pose d'un garde-corps. Par la présente requête, M. et Mme D demandent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : () / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; () Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10 (). / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures () ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet () / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. ". 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de la déclaration préalable en litige comprend une photographie figurant l'aspect extérieur de la construction, visible depuis la rue des Alpines, et que les modifications apportées sur la façade arrière de la construction, donnant sur la rue Van Ens, ne sont pas visibles depuis l'espace public, de sorte que la pétitionnaire n'était pas tenue de produire les documents prévus par les alinéas c) et d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme. En tout état de cause, il ressort des dispositions précitées que les documents prévus par les alinéas a) et b) de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme n'étaient pas exigibles dès lors que la photographie évoquée plus haut, ainsi que les plans du projet et de l'existant, permettaient au service instructeur d'appréhender la consistance des travaux sur la façade donnant sur la rue des Alpines, et que ces mêmes travaux n'impliquaient pas une modification de la façade arrière, de la toiture ou du profil du terrain. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : () / c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; ().". 6. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment sur lequel portent les travaux déclarés est à destination d'habitation, et que la pose d'un garde-corps sur une toiture terrasse préexistante n'a ni pour objet ni pour effet de modifier la destination de la maison dont Mme C est propriétaire. Par suite, M. et Mme D, qui au demeurant soulèvent à tort un moyen tiré d'un changement d'affectation et non de destination, ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article USS 11. 1.2.1 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune d'Arles : " Forme des toits / Bâtiment existant / () Est interdit : • La transformation des couvertures en toiture terrasse complète. ". 8. Il ressort de la déclaration préalable en litige, que les travaux déclarés se bornent notamment à prévoir l'installation d'un garde-corps le long d'une toiture terrasse, qui préexistait au projet déposé par Mme C, de sorte que ce dernier ne relève pas du champ d'application des dispositions précitées de l'article USS 11. 1.2.1 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune d'Arles. 9. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme D sont rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune d'Arles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. M. et Mme D verseront à la commune d'Arles la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : M. et Mme D verseront à la commune d'Arles la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B D, et à la commune d'Arles. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Fédi, président, Mme Caselles, première conseillère, Mme Niquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, signé S. Caselles Le président, signé G. Fédi La greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2009638
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2009638_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel