TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2009643_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2020, M. A, représentée par
Me Ittah, demande au tribunal :
- d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 25 février 2020 lui ayant refusé le bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL) ;
- d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de régulariser ses droits et de lui verser les sommes dues au titre de l'APL à compter du 25 février 2020 ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que la décision en litige a méconnu l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de Mme B, au nom de la CAF, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête, faisant valoir qu'après prise en compte d'une erreur de la CAF, le dossier d'APL a été régularisé par le versement à M. A d'une somme de 2 603, 19 euros au titre de la période courant du mois de juillet 2019 au mois de mars 2020.
Ces conclusions ont été communiquées à M. A, ni présent ni représenté à l'audience, qui fait valoir que la situation n'a toujours pas été régularisée concernant le versement de l'APL pour la période de mars 2019 à juillet 2020.
Ces observations ont été communiquées à la CAF et la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023.
1. Considérant que la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a par décision du 25 février 2020 refusé à M. A le bénéfice de l'APL au motif que ses revenus annules dépassaient le plafond applicable à sa situation familiale suite à la reconstitution de ses revenus à l'aide de son bulletin de salaire de novembre 2019. Le recours administratif formé par M. A a été implicitement rejeté. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui verser l'APL à compter du 25 février 2020.
Sur les conclusions de la requête :
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : " Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement ".
4. La caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a fait valoir à l'audience du tribunal que ses services gestionnaires ont, dans un premier temps, appliqué une mauvaise formule de calcul, et qu'en conséquence, après s'en être rendu compte, ils ont procédé à la régularisation du dossier d'APL de M. A par le versement à celui-ci d'une somme de 2 603, 19 euros au titre de la période courant du mois de juillet 2019 au mois de mars 2020. En l'état de l'instruction, la CAF n'a pas contredit les observations de M. A, qui soutient que cette régularisation n'a toujours pas été effectuée. Dès lors il y a lieu d'annuler la décision en litige et de renvoyer M. A devant la CAF afin qu'elle procède à la fixation de ses droits à l'APL à compter du 25 février 2020 et lui verse les sommes auxquelles il pouvait prétendre à compter de cette date.
5. L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. A tendant au bénéfice de l'allocation personnalisée au logement est annulée.
Article 2 : M. A est renvoyé devant la caisse d'allocations familiales afin qu'elle procède à la fixation de ses droits à l'APL à compter du 25 février 2020 et lui verse les sommes auxquelles il pouvait prétendre à compter de cette date.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu après mise à disposition au greffe du tribunal le 17 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
H. DLa greffière,
D. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2009643Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2009643_20231117
Données disponibles
- Texte intégral