TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2009646_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 juillet 2020 et le
10 juin 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 avril 2020 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable formé le 9 novembre 2019 devant la commission des recours militaires contre la décision du 9 septembre 2019 rejetant sa demande visant à obtenir le versement de l'intégralité du supplément familial de solde à l'étranger au titre de ses congés administratifs ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui verser le montant correspondant au supplément familial de solde à l'étranger correspondant à 10 % du taux global de son indemnité de résidence perçue en situation de présence au poste, au titre de son congé administratif pris entre le 1er août 2018 et le 6 septembre 2018.
Il soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 19 du décret 97-900 du 1er octobre 1997, fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ; le supplément familial de solde à l'étranger correspondant à 10 % du taux global de l'indemnité de résidence touchée par le militaire en position de présence au poste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- l'avis de la direction du personnel militaire de la marine en date du 30 janvier 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense,
- le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ;
- l'arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Abdat,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le capitaine A, officier de marine, a été affecté aux Emirats Arabes Unis entre
le 24 juillet 2016 et le 31 juillet 2018 inclus. Entre le 1er août 2018 et le 6 septembre 2018 inclus, il a été placé en position de congés administratifs, et a à ce titre perçu une indemnité de résidence à l'étranger dont le montant était réduit de 50 % ainsi qu'un supplément familial de solde à l'étranger correspondant à 10 % de son indemnité de résidence. Une reprise de 627,31 euros a été imputée à sa solde d'avril 2019 au titre du supplément familial. Par un courrier en date du
26 juillet 2019, le requérant a contesté cette reprise. Par une décision du 9 septembre 2019,
le centre expert des ressources humaines a confirmé le bien-fondé de cette reprise.
Le 9 novembre 2019, M. A a formé un recours devant la commission des recours militaires, demandant la réappréciation de ses droits financiers par le versement du supplément familial acquis durant son congé administratif au taux de 10 % du taux global de l'indemnité de résidence à l'étranger qu'il percevait en poste. Par courrier du 20 avril 2020, la ministre des armées a rejeté ce recours. Il s'agit de la décision contestée.
2. Aux termes de l'article L.4123-1 du code de la défense : " Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature. () A la solde des militaires s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. (). ".
Aux termes de l'article 1er du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger : " Le présent décret fixe les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger dans les conditions déterminées par arrêté () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les émoluments des militaires visés par le présent décret comprennent limitativement : () - la solde de base ; - l'indemnité de résidence à l'étranger ()- le supplément familial ()- les majorations familiales () ".
Aux termes de l'article 7 du même décret : " Tout militaire marié ou lié par un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou le partenaire n'exerce pas d'activité professionnelle () peut prétendre au supplément familial (). Le supplément familial est égal à 10 % de l'indemnité de résidence à l'étranger perçue par le militaire () ". Aux termes de l'article 19 de ce même décret : " Le congé administratif est la situation du militaire bénéficiant de permissions rémunérées selon le régime de solde à l'étranger soit en cours de séjour, soit à l'issue du séjour, sur le lieu d'affectation ou en dehors du territoire (). Le congé administratif peut être accordé soit en cours de séjour, soit à l'issue du séjour, dans les conditions prévues par arrêté ().
Le congé pris à l'issue du séjour ouvre droit à la totalité des émoluments que les militaires perçoivent en situation de présence au poste, à l'exception toutefois de l'indemnité de résidence à l'étranger qui est réduite de 50 % pour les officiers () ".
3. Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 : " Les modalités du congé administratif visé à l'article 19 du décret du 1er octobre 1997 susvisé sont déterminées ci-après (). Si, pour des raisons de service, le militaire affecté à l'étranger n'a pu utiliser, en partie ou en totalité, ses droits à congé administratif pendant son séjour, les droits, acquis au titre de l'affectation à l'étranger conformément au deuxième alinéa de l'article 19 du décret du 1er octobre 1997 susvisé, sont reportés à l'issue du séjour (). Dans tous les cas, les taux de l'indemnité de résidence et des majorations familiales versées pendant le congé administratif pris à l'issue du séjour sont ceux applicables au dernier jour de présence au poste, sous réserve des dispositions de l'article 19, dernier alinéa, du décret du 1er octobre 1997 () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'un officier est placé en position de congés administratifs à l'issue de son séjour à l'étranger, il perçoit, pendant la durée de ces congés, l'indemnité de résidence à l'étranger dont le montant est réduit de 50 % ; que, dans la mesure ou le supplément familial de solde à l'étranger est égal à 10 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger effectivement perçu par le militaire, son montant est calculé sur la base de cette indemnité diminuée de 50 %. Dès lors, en rejetant la demande du capitaine A,
le ministre des armées n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
La rapporteure,
G. ABDAT
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2009646_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel