TA442ème Chambre2ème ChambreDésistementCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2009656_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 25 septembre 2020, 16 juin 2022, 5 août 2022 et 14 février 2023, la commune de Larchamp, représentée par Me Poirier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande et de mettre en œuvre la garantie décennale des constructeurs afin de l'indemniser des désordres affectant le parquet de la salle polyvalente ; 2°) de condamner la société Bahier-Pecem et son assureur, Les Mutuelles du Mans Assurance (MMA), à lui verser la somme de 11 566,50 euros à titre de paiement des réparations ; 3°) de condamner M. C à lui verser la somme de 3 855,50 euros à titre de paiement des réparations ; 4°) de débouter la société Socotec Construction, la société Bahier-Pecem, et M. C de leurs demandes fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de lui allouer une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens. Elle soutient que : - les désordres affectant le parquet de la salle des fêtes communale présentent un caractère décennal et engagent la responsabilité des constructeurs ; l'origine du désordre est imputable à hauteur de 30 % à l'entreprise de chauffage - ventilation, la Sarl Bahier-Pecem, en raison de l'insuffisance de régulation du taux d'humidité dans la salle par l'installation de ventilation et de chauffage, à l'origine des variations dimensionnelles excessives du revêtement du sol en parquet de la salle polyvalente ; elle est également imputable à hauteur de 10% à M. C en raison de l'absence de réalisation des diagnostics des installations thermiques et de préconisation ; cette réalisation aurait pu minimiser les préjudices subis ; - elle demande qu'il lui soit décerné acte de son désistement d'action et d'instance à l'encontre de M. E, titulaire du lot menuiserie, et de son assureur, la société Allianz Iard ainsi qu'à l'encontre de M. D, maître d'œuvre, ainsi que de son assureur la société Allianz Iard, avec lesquels la commune a conclu un protocole transactionnel. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier 2021 et 30 août 2022, la société Socotec Construction représentée par Me Viaud, conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à ce qu'il soit décerné acte à la commune de Larchamp de son désistement d'instance et d'action à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Larchamp la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la commune de Larchamp ne formule aucune demande à son encontre et l'expert judiciaire ne retient nullement la responsabilité du contrôleur technique ; - la commune ayant mis deux ans à produire le mémoire en désistement qu'elle lui avait annoncé, elle a été contrainte de produire des écritures en défense et elle est dès lors fondée à obtenir le versement par la commune des frais de l'instance, à hauteur de 1 000 euros, qu'elle a été amenée à exposer inutilement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2022 et 15 février 2023, la société Allianz IARD, représentée par Me Pailler, conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à ce qu'il soit décerné acte à la commune de Larchamp de son désistement d'instance et d'action à son encontre ; 2°) à ce que M. C soit débouté de sa demande incidente de condamnation à son encontre. Elle fait valoir que : - elle a régularisé avec la commune de Larchamp un protocole transactionnel en sa double qualité d'assureur de MM. E et D et accepte, en conséquence, purement et simplement le désistement d'instance et d'action à son égard de la commune ; - elle ne peut être tenue de garantir M. C de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dès lors que, d'une part, la commune n'est pas fondée à engager la responsabilité de ce dernier, d'autre part, l'argumentaire de M. C n'articule aucun fondement juridique ni aucune circonstance factuelle à l'appui de sa demande, de troisième part, M. C ne peut agir à son encontre sur le fondement de la garantie décennale qui n'est ouverte qu'au maître d'ouvrage et non aux autres intervenants à l'opération de construction qui dispose quant à eux d'une action quasi-délictuelle non couverte par la police d'assurance. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, M. B C représenté par Me Hamon, conclut : 1°) à ce que la commune de Larchamp soit déboutée de ses demandes de condamnation à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Larchamp la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A titre infiniment subsidiaire : 3°) à ce que MM. E et D avec leur assureur commun Allianz IARD, ainsi que la société Bahier-Pecem et son assureur MMA soient condamnés in solidum à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre lui, tant au principal, qu'accessoires, intérêts, frais et dépens ; 4°) de mettre à la charge in solidum de MM. E et D, de la société Allianz, de la société Bahier-Pecem et de la société MMA la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il n'a pas la qualité de constructeur au sens des dispositions de l'article 1792-1 du code civil et sa responsabilité décennale ne peut être engagée sur ce fondement ; il n'est pas le concepteur de l'installation de chauffage contrairement aux conclusions de M. F, expert judiciaire ; sa responsabilité ne pourrait qu'être recherchée en application du droit commun de la responsabilité contractuelle, or, aucune faute dans l'exécution de son contrat n'est établie à son encontre ; - à titre subsidiaire, si la qualité de constructeur devait lui être reconnue, il n'existe aucun lien d'imputabilité entre le désordre et son intervention ; l'absence ou l'insuffisance, à tout le moins l'inefficacité des " mises au point finales ", ayant nécessité une " correction du dispositif de régulation et de l'usage ", selon les termes issus du rapport d'expertise judiciaire, sont imputables à l'entreprise Bahier-Pecem sous la direction du maitre d'œuvre monsieur D ; si l'expert a retenu que sa responsabilité était très mineure, cette affirmation est juridiquement erronée dès lors qu'il n'appartient pas à l'expert de dire le droit ; - dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, il est fondé à être intégralement garanti par MM. E et D avec leur assureur commun Allianz IARD, ainsi que par la Sarl Bahier-Pecem et son assureur MMA. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la société Bahier-Pecem et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, représentées par Me Peltier, concluent : 1°) à la condamnation de M. C à les relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à leur encontre, de quelque nature que ce soit ; 2°) à ce que M. C soit débouté de ses demandes dirigées à leur encontre ; 3°) de mettre à la charge de M. C ou de tout succombant le versement à la société Bahier-Pecem de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - le désordre est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; - le désordre a pour origine un défaut de conception de l'installation de chauffage ; - la société Bahier-Pecem n'était contractuellement chargée que de la mise en œuvre de l'installation de chauffage et n'a à aucun moment participé à sa conception ; celle-ci appartenait à M. C qui avait notamment la charge de de réaliser, notamment, les études de modifications éventuelles à apporter au système de régulation, mode d'exploitation du chauffage ; - elles sont fondées à solliciter la condamnation de M. C à les relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à leur encontre, de quelque nature que ce soit. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 21 mars 2023, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marowski, - les conclusions de M. Dias, rapporteur public, - les observations de Nouri, substituant Me Viaud, représentant la société Socotec. Considérant ce qui suit : 1. En 2007, la commune de Larchamp (Mayenne) a entrepris la rénovation de sa salle des fêtes construite en 1968. Une étude de faisabilité et de simulation thermique a été confiée à M. C (A) et la maîtrise d'œuvre du projet attribuée à M. D. Le lot n°6 " menuiserie bois - parquet " a été attribué à M. E et les lots " électricité- courants faibles " et " chauffage fioul - VMC - puits canadiens " à la société Bahier-Pecem. Les travaux ont débuté en décembre 2007 et la réception est intervenue sans réserve le 7 octobre 2008. Le 9 octobre 2009, la commune a constaté un important soulèvement du parquet sur une largeur de 3 à 4 mètres et sur une hauteur de 15 centimètres. L'entreprise E est intervenue à la suite d'une expertise amiable pour la pose de joints de dilatation. En septembre 2013, un important soulèvement du parquet s'est de nouveau manifesté. La commune de Larchamp a alors sollicité du tribunal administratif de Nantes la réalisation d'une expertise judiciaire. Par ordonnance du juge des référés du 29 septembre 2015, M. F a été désigné en qualité d'expert. Par ordonnance du 24 juin 2016, les opérations d'expertise ont été étendues à M. C. L'expert judiciaire rendu son rapport définitif le 31 janvier 2017. Par la présente requête, la commune de Larchamp sollicite du tribunal la condamnation de la société Bahier-Pecem et son assureur Les Mutuelles Du Mans Assurance (MMA) à lui verser la somme de 11 566,50 euros ainsi que la condamnation M. C à lui verser la somme de 3 855,5 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi à raison des désordres affectant le parquet de la salle des fêtes. Sur le désistement partiel d'action et d'instance de la commune de Larchamp : 2. Par des mémoires enregistrés les 16 juin et 5 août 2022, la commune de Larchamp a informé le tribunal de son désistement d'action et d'instance à l'endroit de MM. E et D ainsi que de la société Allianz IARD, au motif qu'elle avait conclu, le 19 avril 2021, un protocole transactionnel avec la société Allianz IARD par lequel cette dernière acceptait de l'indemniser, es-qualités d'assureur de M. E, à hauteur de 15 422 euros TTC et, es-qualités d'assureur de M. D à hauteur de 7 711 euros TTC, en réparation des préjudices subis et conformément aux termes du rapport d'expertise judiciaire. En contrepartie, la commune s'engageait à se désister de son action à l'encontre de MM. E et D ainsi que de la société Allianz IARD. Ce désistement était formulé sous réserve que la société Allianz IARD accepte son désistement et qu'elle se désiste aussi de ses conclusions reconventionnelles. 3. La société Allianz IARD a expressément accepté le désistement de la commune, par un mémoire du 6 octobre 2022 qui ne comportait pas de conclusions reconventionnelles. MM. Lecrivain et D n'ayant pas répondu au mémoire en désistement de la commune et n'ayant d'ailleurs pas produit de conclusions dans la présente instance, ils doivent être regardés comme ayant implicitement accepté ce désistement dont il convient de donner acte. Sur les conclusions dirigées contre la société MMA Assurances IARD : 4. Les conclusions de la commune de Larchamp dirigées contre l'assureur de la société Bahier-Pecem sont relatives à l'exécution d'un contrat de droit privé passé entre cette société et la société MMA Assurances IARD. Dès lors, elles sont de la nature de celles qui relèvent de la compétence des juges judiciaires. Les conclusions susvisées doivent donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur la responsabilité décennale des constructeurs : 5. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Quant au caractère décennal des désordres : 6. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise judiciaire du 31 janvier 2017, que le parquet de la salle polyvalente de la commune de Larchamp est affecté d'un soulèvement en plusieurs endroits et particulièrement au centre de la salle. Il est constant que ce désordre, qui concerne l'ensemble du plancher de la salle, est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. La responsabilité décennale des constructeurs est donc engagée. Quant à l'imputabilité des désordres : 7. Selon les conclusions expertales, l'apparition du désordre résulte de différentes causes : en premier lieu, une insuffisante régulation par l'installation de ventilation et de chauffage des variations importantes de l'humidité selon les conditions climatiques, qui est à l'origine des variations dimensionnelles excessives du revêtement de sol. La responsabilité du maître d'œuvre, au titre de la conception de l'installation de chauffage et de ventilation ainsi que celle de la société Bahier-Pecem, en charge de la réalisation de ces travaux, est dès lors engagée. En second lieu, une absence de prise en compte des variations dimensionnelles naturelles du matériau, par la mise en œuvre de joints de dilatation, a augmenté l'ampleur du désordre. En troisième lieu, un défaut de conception et de direction de l'exécution des travaux, réalisés dans des conditions non conformes aux règles de l'art, a concouru au dommage. Ces deux dernières causes sont imputables au maître d'œuvre et à M. E, menuisier en charge de la réalisation du parquet. En quatrième et dernier lieu, l'absence de maintenance par le maître d'ouvrage des installations thermiques a empêché tout réglage qui aurait pu avoir pour effet de limiter l'impact des variations hygrothermiques. Cette faute du maître d'ouvrage est de nature à exonérer partiellement les constructeurs de leur responsabilité. 8. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que M. C, chargé d'une mission d'étude de faisabilité et de simulation thermique, aurait participé à la conception et à l'exécution des travaux litigieux. Dès lors, n'ayant pas la qualité de locateur d'ouvrage, sa responsabilité décennale ne peut être engagée. Quant à l'évaluation des préjudices : 9. La reprise intégrale du désordre a été évaluée par l'expert judiciaire à la somme de 38 555,06 euros. Dans le dernier état de ses écritures, la commune évalue son préjudice à la somme restante, après signature de l'accord transactionnel avec MM. E et D ainsi que de la société Allianz IARD, à la somme de 15 422 euros. 10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, ses conclusions tendant à ce que M. C lui verse une somme de 3 856,50 euros doivent être rejetées. 11. Il résulte de l'instruction que l'expert a évalué à 10% la part de la faute de la commune de Larchamp dans la survenance du désordre et a fixé en conséquence la responsabilité de la société Bahier-Pecem à 30%. La commune de Larchamp est dès lors fondée à demander la condamnation de la société Bahier-Pecem à lui verser une indemnité d'un montant de 11 566,50 euros. Quant aux appels en garantie : 12. Il résulte de ce qui a été exposé au point 8 que M. C n'ayant pas la qualité de locateur d'ouvrage, les conclusions d'appel en garantie formulées par la société Bahier-Pecem à son encontre ne peuvent qu'être rejetées. Pour le même motif, les conclusions d'appel en garantie formulés par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 13. Les frais et honoraires d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 8 865,79 euros, par une ordonnance du 7 mars 2017 du premier vice-président du tribunal administratif de Nantes. Au regard de la part de responsabilité de la société Bahier-Pecem dans la survenance des désordres, il y a lieu de mettre à la charge de cette société 30% de cette somme, soit la somme de 2 660 euros. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Bahier-Pecem une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Larchamp en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter le surplus des conclusions des parties présentées sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action et d'instance de la commune de Larchamp de ses conclusions dirigées contre MM. E, D et la société Allianz IARD. Article 2 : Les conclusions dirigées contre la société MMA Assurances IARD doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : La société Bahier-Pecem est condamnée à verser à la commune de Larchamp la somme globale de 14 226,50 euros au titre de la réparation des désordres et de la charge définitive des frais d'expertise. Article 4 : La société Bahier-Pecem versera à la commune de Larchamp une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Larchamp, à M. B C, à M. E, à M. D, à la société Allianz IARD, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles à la société Bahier-Pecem et à la société Socotec Construction. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. Le rapporteur, Y. MAROWSKI La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2009656
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TA4426 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2009656_20230726
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009656_20230726