TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2009670_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2020, M. D B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 22 juin 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 22 juin 2020, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mai 2022, 12 heures. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée pour caducité par une décision du 24 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, né en 1993, a déposé une demande d'asile le 16 novembre 2017, enregistrée en procédure dite " Dublin ". Il a accepté sa prise en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 17 novembre 2017. Il a exécuté son arrêté de transfert et s'est rendu en Autriche le 11 novembre 2019. M. B est ensuite revenu en France. Le 10 décembre 2019, il s'est vu remettre une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin " par la préfecture de police de Paris. Par un arrêté du 3 février 2020, le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes, responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement du 10 avril 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours en annulation contre cet arrêté. Par une décision du 22 juin 2020, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu les conditions matérielles d'accueil de M. B. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2019 par laquelle le directeur général de l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 24 juin 2021, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée comme caduque. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par une décision du 13 février 2017, Mme E A, directrice territoriale à Paris, a reçu délégation de signature à l'effet de signer toutes décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Paris. Mme A était donc compétente pour signer la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, eu égard à l'ensemble des circonstances rappelées au point 1, la nouvelle demande d'asile de M. B, qui a été enregistrée le 10 décembre 2019 en procédure " Dublin ", est assimilable à une demande de réexamen au sens de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'OFII n'était pas tenu, en application de cet article, d'accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Celui-ci ne pouvait cependant pas les lui refuser sans examiner au préalable sa situation afin de prendre en compte sa vulnérabilité. 5. Aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur au moment de la décision attaquée : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. / Lors de l'entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. [] ". 6. Si M. B fait valoir que cette décision aurait dû être précédée d'un entretien de vulnérabilité, il ne ressort d'aucune des dispositions citées au point 5 qu'un second entretien de vulnérabilité aurait dû nécessairement être réalisé à l'occasion du dépôt de sa demande à la préfecture de police le 10 décembre 2019, après exécution de son transfert, même s'il était loisible à l'OFII de le faire. Par ailleurs, M. B conservait la possibilité d'apporter à l'OFII tous les éléments utiles sur sa situation personnelle lorsqu'il s'est présenté aux services de la préfecture de police le 10 décembre 2019, antérieurement à l'édiction de la décision attaquée, et l'OFII aurait alors dû les prendre en compte au regard de son obligation d'examiner sa situation afin de prendre en compte sa vulnérabilité. 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur au moment de la décision attaquée : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : 1° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. [] ". 9. Si M. B fait valoir qu'il a respecté les exigences des autorités chargées de l'asile et s'est, notamment, présenté à toutes les convocations de la préfecture de police, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse ne se fonde pas sur un tel motif mais sur l'application à son cas particulier des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux demandeurs d'asile présentant une demande de réexamen, lesquelles lui étaient bien applicables ainsi qu'il a été dit au point 4. 10. Par ailleurs, M. B, célibataire et sans enfant, a été classé, pour ce qui concerne son état de santé, au " niveau 0 " par un agent de l'OFII. En outre, la pièce médicale produite par le requérant, à savoir un compte-rendu faisant suite à une hospitalisation du 7 au 11 février 2020, soit postérieur à l'enregistrement de sa demande d'asile, ne permet pas d'établir qu'il était dans un état de vulnérabilité particulier en raison de son état de santé le 10 décembre 2019. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte et sur les frais liés au litige : 12. Il résulte du rejet de la demande principale d'annulation que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il a présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Lerein. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. Le président, J-P. LADREYT La rapporteure, C. C La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2009670_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel