TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2009690_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2020 Mme B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte d'un montant de 7 263,07 euros du 2 septembre 2020 de la directrice de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Elle soutient que sa situation de précarité financière et de surendettement ne lui permet pas de rembourser cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021 le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baude, rapporteur - les conclusions de M. Louvel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B forme opposition à la contrainte d'un montant de 7 263,07 euros du 2 septembre 2020 de la directrice de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, correspond à un indu d'aide personnalisé au logement perçu entre 2008 et 2016. Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une remise gracieuse de la dette : 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ". 3. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, la requérante ne peut utilement se prévaloir devant le juge administratif que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance mise en recouvrement par la caisse d'allocations familiales. 4. La requérante expose qu'elle se trouve dans une situation financière précaire l'empêchant de rembourser la somme réclamée par la caisse d'allocations familiales. Cette circonstance, susceptible d'être invoquée devant l'administration à l'appui d'une demande gracieuse de remise de dette, est toutefois sans influence sur la légalité de la contrainte qui lui a été délivrée pour obtenir le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement. 5. L'unique moyen soulevé par Mme B étant inopérant, ses conclusions tendant à l'octroi d'une remise gracieuse de la somme mise à sa charge par la contrainte du directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine du 2 septembre 2020 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, signé F.-E. Baude Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20096902
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2009690_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel