TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2009693_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 septembre 2020 et le 24 décembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2020 par laquelle l'inspecteur divisionnaire des finances publiques lui a notifié sa mutation au sein de à compter du 1er septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer au sein de ou, à défaut, de l'affecter au sein de la direction régionale des finances publiques de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'instance qu'il a exposés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige méconnaît l'engagement pris par la direction départementale des finances publiques de ne contraindre aucun agent de quitter - elle a été prise alors que l'administration avait connaissance de ses fragilités ; - les conditions d'accueil dans son nouveau poste ont été insuffisantes. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Cozic, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Titularisé dans le corps des inspecteurs des finances publiques, M. B a été affecté en qualité d'" agent à la disposition du directeur ". Par arrêté du 10 juillet 2020 notifié le 21 juillet suivant, dont M. B sollicite l'annulation, il a été affecté à . Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. B soutient que son changement d'affectation méconnaît l'engagement du directeur départemental des finances publiques de ne pas contraindre les agents de à intégrer d'autres services. D'une part, un tel engagement n'est établi par aucune pièce justificative. D'autre part, même à la supposer établi, la rupture d'une promesse donnée par l'administration, si elle susceptible de constituer une faute de nature à engager sa responsabilité, n'est pas un motif d'illégalité d'un acte administratif. Enfin, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B, en sa qualité d'agent à la disposition du directeur, ne disposait pas d'une résidence administrative infra-départementale et ne saurait alors être regardé comme ayant été affecté à titre pérenne au sein de Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison des " fragilités " personnelles dont l'administration avait connaissance, il n'établit ni ne précise la nature des facteurs de vulnérabilité dont il se prévaut. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, si M. B relève des défaillances du service au sein de notamment s'agissant des modalités de restauration de ses agents, de telles circonstances sont postérieures et étrangères à la légalité de la décision en litige. Un tel moyen doit être ainsi écarté comme étant inopérant. 5. Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a ainsi lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la requête sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais d'instance exposés par M. B. De telles conclusions doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La rapporteure, Signé L. C La présidente, Signé N. Ribeiro-MengoliLa greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2009693_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel