TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2009694_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 15 janvier 2021, la SARL AM Coiffure, représentée par M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le directeur des finances publiques du Val-de-Marne demande le reversement des aides perçues au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour les mois de mars et avril 2020, à hauteur de 3 000 euros. Elle soutient que : - la SARL AM Coiffures ne dépend pas d'un groupe ; - il serait incompréhensible qu'elle ne bénéficie pas des subventions au même titre que les autres commerces. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2020 et 25 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les critères de l'article L. 233-3 du code de commerce déterminant la qualification d'une situation de contrôle d'une entreprise par une autre sont remplis ; en l'espèce il n'est pas contesté que les parts sociales de la SARL AM Coiffure sont détenues par la société AM Holding. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2022 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2022 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lalande, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SARL AM Coiffures, dont les parts sociales sont détenues par la société AM Holding, exploite un salon de coiffure sis au Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne). Elle a bénéficié de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l'épidémie de Covid-19 à hauteur de 1 500 euros pour les mois de mars et avril 2020. En application des dispositions de l'article 3-1 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le directeur général des finances publiques d'Île-de-France a effectué une vérification portant sur l'éligibilité des demandes de la société. Par un courrier du 29 septembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne lui a notifié les conclusions du contrôle ainsi réalisé constatant l'absence d'éligibilité de la requérante, d'une part, et annonçant l'émission d'un titre de perception aux fins de récupération des sommes indûment perçues, d'autre part. La SARL AM Coiffures demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Premièrement, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version alors applicable : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus trois mois. ". Aux termes de l'article 3 de la même ordonnance : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Le I de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dispose que : " I. - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises, remplissant les conditions suivantes : / () 7° Elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ; ". L'article L. 233-3 du code de commerce dispose quant à lui que : " I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, () comme en contrôlant une autre : / 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; () ". 3. Deuxièmement, les alinéas 2 et 3 du II de l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée disposent, dans leur version alors applicable, que : "Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, () / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. ". 4. Il ressort des dispositions précitées que le bénéfice des aides pour les mois de mars et avril 2020 est soumis à la condition que l'entreprise qui le sollicite ne soit pas contrôlée par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. 5. La SARL AM Coiffures demande l'annulation de la notification des conclusions du contrôle dont elle a fait l'objet. Il résulte toutefois des termes du courrier en litige que celui-ci se borne à informer l'intéressée des résultats du contrôle et qu'un titre de perception sera émis. Dès lors, le courrier en litige ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, et alors au demeurant que la société requérante ne remplit pas la condition relative à l'absence de de contrôle par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la requête à fin d'annulation de la " décision " du 29 septembre 2020 est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL AM Coiffures est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL AM Coiffures et au directeur des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président-rapporteur, M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le président-rapporteur, D. LALANDE L'assesseur le plus ancien, M. B La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2009694_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel