TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2009694_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2020, M. A D, représenté par Me Rio, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 10 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours à l'encontre de la décision du 24 octobre 2019 par laquelle le préfet de l'Oise a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, y a substitué une décision d'ajournement à deux ans ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses dettes, dont le ministre n'apporte pas la preuve, sont actuellement en cours d'apurement, que son intégration professionnelle et son insertion dans la société française sont parfaites et qu'il participe à la vie économique, sociale et culturelle de la France. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - à supposer qu'une injonction soit prononcée, le délai qui lui serait accordé ne saurait être inférieur à sept mois. Par une décision du 20 avril 2021, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 octobre 2019, le préfet de l'Oise a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. D, ressortissant iranien né le 22 juin 1972. Saisi d'un recours à l'encontre de cette décision, le ministre de l'intérieur y a, par une décision du 10 juillet 2020, substitué une décision d'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressé. M. D demande l'annulation de cette décision ministérielle. 2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme C a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 12 septembre 2019, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française, Mme C a accordé à M. B, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire manque ainsi en fait. 3. En deuxième lieu, le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. D, sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, au motif que le comportement de l'intéressé est sujet à critiques dès lors qu'il est redevable de la somme de 2 063 euros envers son bailleur au 27 septembre 2019. Dans ces conditions, la décision attaquée comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écartée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Il ressort de l'avis d'échéance du 27 septembre 2019 que M. D était, à cette date, redevable de la somme de 2 063, 62 euros, correspondant à environ quatre mois de loyer et de charges. Si M. D soutient que cette dette est en cours d'apurement, ce que confirme la mention manuscrite sur cet avis d'échéance relative à la remise en main propre de la somme de 500 euros en espèces le 19 octobre 2019, la matérialité des faits reprochés est néanmoins établie. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, eu égard à son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation du requérant en dépit de l'insertion sociale et professionnelle alléguée du postulant en France. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par suite, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rio. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, H. FLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2009694_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel