TA44Président 5 : M. LIVENAIS - R. 222-13Président 5 : M. LIVENAIS - R. 222-13Satisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · Président 5 : M. LIVENAIS - R. 222-13 — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2009707_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2020, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2020 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a refusé de lui accorder l'ouverture de droits à l'aide médicale d'Etat ; Elle soutient qu'elle a fourni les documents permettant d'établir qu'elle remplit l'ensemble des conditions d'attribution de cette aide. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ; - le décret n°2005-860 du 28 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a sollicité son admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Cette demande a été rejetée par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 15 juin 2020, confirmée par une décision du 19 août 2020 rejetant le recours préalable de Mme B contre la décision du 15 juin 2020 précitée. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision du 19 août 2020. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ". Aux termes de l'article 44-1 du décret du 2 septembre 1954 : " La décision d'admission à l'aide médicale de l'Etat prend effet à la date du dépôt de la demande. / Si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt de la demande, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et que sa demande d'admission a été déposée avant l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la délivrance des soins. " 3. Aux termes de l'article 4 du décret du 28 juillet 2005 : " Conformément à l'article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le demandeur de l'aide médicale de l'Etat doit, préalablement à la décision d'admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après : () / 2° Pour la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur, le visa ou le tampon comportant la date d'entrée en France figurant sur son passeport ou, à défaut :/ () d) Une quittance de loyer ou une facture d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone établie au nom de l'hébergeant, datant de plus de trois mois, lorsque le demandeur est hébergé à titre gratuit par une personne physique ;/ e) Une attestation d'hébergement établie par un centre d'hébergement et de réinsertion sociale datant de plus de trois mois ; / () g) Tout autre document de nature à prouver que cette condition est remplie. / () ". 4. La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne n'ayant pas présenté de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction de la présente instance, elle ne conteste donc pas que Mme B, comme le soutient celle-ci, justifie remplir l'ensemble des conditions lui ouvrant droit au bénéfice de l'aide médicale d'Etat et que c'est par suite à tort qu'elle lui a refusé l'ouverture des droits en cause. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne du 19 août 2020. D E C I D E : Article 1er : La décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne du 19 août 2020 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse primaire d'assurances maladie de la Mayenne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le magistrat désigné, Y. C Le greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1330 juin 2022
DCA_21MA03800_20220630TA448 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2009707_20220708
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 5 : M. LIVENAIS - R. 222-13
- Formation
- Président 5 : M. LIVENAIS - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009707_20220708