TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2009708_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2020 et le 21 juillet 2022, M. A E, représenté par Me Tahinti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; si le préfet a examiné la possibilité d'une mesure de régularisation au titre de la " vie privée et familiale ", il n'a pas examiné la possibilité d'une mesure de régularisation dans le cadre d'un titre de séjour " salarié " ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet aurait dû examiner la possibilité d'une mesure de régularisation au regard de ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2020, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal qu'il confirme sa décision. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision en date du 11 janvier 2021 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant marocain né le 9 juin 1979, est entré en France le 12 octobre 2014, selon ses déclarations, muni d'un visa Schengen d'un an valable jusqu'au 1er avril 2015. Le 27 juin 2019, il a présenté une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987. Par un arrêté en date du 11 septembre 2020, dont il demande l'annulation par la présente requête, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté est revêtu de la signature de Mme H I, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise. Par l'arrêté n° 19-078 en date du 2 septembre 2019, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le Val-d'Oise, le préfet de ce département a donné délégation à Mme I à l'effet de signer, en cas d'absence de M. D B, directeur des migrations et de l'intégration, notamment, " toute obligation de quitter le territoire français () avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination () tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'était pas absent ou empêché lorsque l'arrêté, dont l'annulation est demandée, a été signé. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de délivrance de titre, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. Dès lors qu'il vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, l'arrêté contesté est donc également suffisamment motivé en tant qu'il fait obligation à M. E de quitter le territoire français. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". Aux termes des stipulations de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-7 () ". 5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Elles fixent ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens des stipulations de l'article 9 de cet accord, elles font obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord franco-marocain ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant marocain. 6. D'une part, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Par suite, M. E ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 en ne l'admettant pas au séjour, à titre exceptionnel, en qualité de salarié. De même, si M. E soutient que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, il n'est pas contesté par le requérant qu'il n'est pas en possession d'un visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de cet article 3 doit être écarté. 7. D'autre part, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a examiné la possibilité d'une régularisation de la situation de M. E tant en qualité de salarié qu'au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. M. E soutient qu'il est présent en France depuis 2014, qu'il est parfaitement inséré dans la société française et qu'il travaille de manière stable depuis 2017. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, sa fratrie et où lui-même a toujours résidé jusqu'à l'âge de trente-cinq ans au moins. En outre, le requérant ne justifie d'aucune insertion sociale en France autre que l'insertion professionnelle dont il se prévaut. A ce titre, si l'intéressé produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu le 1er novembre 2017 avec la société " Solubat " pour un emploi de carreleur et un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu le 2 mai 2019 avec la société " Monte Carlo " et démontre une volonté d'insertion, il ne produit toutefois pas l'ensemble des bulletins de paie correspondant à ces emplois et les pièces produites par le requérant ne permettent pas d'établir la continuité et la stabilité de l'insertion professionnelle de l'intéressé depuis son arrivée sur le territoire français. Dès lors, quand bien même M. E établit être présent en France depuis 2015, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision contestée, le préfet du Val-d'Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, présentées par M. E, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. E doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Tahinti et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. C et M. F, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le président-rapporteur, signé R. FéralL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé S. CLa greffière, signé M. G La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2009708_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel