TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2009710_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2020, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse concernant sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 368,95 euros pour la période d'avril 2018 à avril 2020 ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Elle soutient que sa situation familiale et financière ne lui permet pas de faire face au paiement de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2021, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme B a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 23 avril 2020, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a notamment notifié à Mme C un indu d'aide personnalisée au logement de 1 368,95 euros au titre de la période de janvier à décembre 2018. L'intéressée a formulé une demande de remise gracieuse de dette qui a été rejetée le 27 octobre 2020 par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". Aux termes de l'article L. 825-3 de ce dernier code : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision de rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement ou n'y faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un échange avec les services fiscaux, une divergence de revenus est apparue concernant les ressources déclarées par la requérante à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Un nouveau calcul est intervenu et un trop-perçu d'aide personnalisée au logement a été constaté. La caisse d'allocations familiales était, dans ces conditions, fondée à récupérer ces sommes dès lors que l'allocataire ne pouvait juridiquement y prétendre. Par ailleurs, si Mme C soutient qu'elle n'est pas en capacité de rembourser cette dette, elle ne l'établit pas, n'ayant pas donné suite à la demande d'actualisation de ses charges et ressources diligentée par le tribunal. Par suite, elle n'établit pas que sa situation serait d'une précarité telle qu'elle justifierait que lui soit accordée une remise tant partielle supplémentaire que totale de la dette dont le remboursement lui est réclamé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre délégué en charge de la ville et du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, M. Potin Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne ministre délégué en charge de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2009710_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel