TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2009710_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2020, Mme A, agissant en son nom personnel et au nom de son enfant mineur, représentée par Me Brochard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 18 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement avant le 30 août 2019 alors qu'elle avait été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - durant cette période, elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a informé le tribunal que Mme A a été relogée le 30 août 2019. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Voillemot ; - et les observations de Me Nagy, avocat de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 31 janvier 2014 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle occupait un logement sur-occupé avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge. Par ailleurs, par une ordonnance du 1er décembre 2014, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er février 2015. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 1er décembre 2014. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme A à compter du 31 juillet 2014. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 2 que les conclusions présentées par la requérante au nom de son enfant mineur doivent être rejetées. 4. D'autre part, par un jugement du 3 décembre 2018, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par Mme A du 31 juillet 2014 au 3 décembre 2018 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 4 décembre 2018. 5. Enfin, il résulte de l'instruction que Mme A a été relogée le 30 août 2019 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. Sur l'indemnisation : 6. Il résulte de l'instruction que, jusqu'à son relogement le 30 août 2019, Mme A a occupé avec sa fille mineure un logement sur-occupé d'une superficie de 9 m². En outre, ce logement est mal isolé, présente des désordres, liés à des infiltrations d'eau et, alors qu'il est situé au 6ème étage, un des garde-corps n'est pas sécurisé. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré jusqu'au 30 août 2019, du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 800 euros. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, accordée par une décision du 8 juin 2020. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à sa demande tendant à ce que l'État verse à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 800 euros, tous intérêts compris. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La magistrate désignée, C. VOILLEMOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009710_20230929