TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA44 · 5ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2009711_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020, et un mémoire, enregistré le 21 mai 2021, M. C B, représenté par Me Géraldine Karl, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2020, par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation, et la décision du ministre de l'intérieur du 17 juillet 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de prendre une nouvelle décision à l'issue d'un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 14 avril 2020 a été signée par une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ; - cette décision et celle rejetant son recours gracieux ne sont pas suffisamment motivées ; - l'ajournement à deux ans, motivé uniquement par son comportement au regard de ses obligations fiscales, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B. Il soutient que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les circonstances extérieures au motif des décisions attaquées, invoquées par le requérant, sont sans incidence sur la légalité de ces décisions ; - à titre subsidiaire, s'agissant des conclusions à fin d'injonction, le délai à l'issue duquel devra intervenir la nouvelle décision en cas d'annulation de celle en litige devra être fixé à au moins sept mois. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. G a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 novembre 2023 à partir de 9h45. Considérant ce qui suit : 1. M. C B est un ressortissant béninois. Il a présenté, auprès des services de la sous-préfecture de Saint-Denis, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Estimant que cette demande était recevable et qu'il y avait lieu de lui accorder la naturalisation, l'autorité préfectorale a émis une proposition en ce sens, qu'elle a transmise au ministre de l'intérieur. Toutefois, cette autorité a, par une décision du 14 avril 2020, ajourné cette demande en imposant à l'intéressé un délai de deux ans avant qu'il puisse de nouveau solliciter sa naturalisation. M. B a formé un recours gracieux qui a été rejeté par le ministre de l'intérieur le 17 juillet 2020. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Ce même décret autorise, en son article 3, cette directrice à déléguer elle-même cette signature. 3. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme A D, directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, nommée dans ces fonctions par décret du président de la République du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel du lendemain, a donné à M. F E, attaché d'administration de l'Etat hors classe, chef du bureau des décrets de naturalisation, et signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions rejetant les décisions ajournant les demandes de naturalisation sur le fondement de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'une délégation de signature exécutoire au bénéfice du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision () ajournant () une demande () de naturalisation () doit être motivée ", c'est à dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'autorité statuant sur la demande de naturalisation n'a dès lors pas l'obligation d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mais uniquement ceux sur lesquels elle estime pouvoir fonder sa décision. 5. D'une part, la décision du 14 avril 2020 se réfère à l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 qui permet au ministre de l'intérieur d'ajourner une demande de naturalisation jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe. Cette décision mentionne que la demande de naturalisation présentée par M. B est ajournée à deux années au motif que son comportement est sujet à critiques au regard de ses obligations fiscales dès lors que, dans ses déclarations de ses revenus perçus en 2016, 2017 et 2018, il a déclaré comme étant à sa charge ses enfants mineurs, alors que sa concubine effectuait simultanément la même démarche. Dès lors, cette décision est motivée au sens des dispositions précitées de l'article 27 du code civil. D'autre part, la décision du 17 juillet 2020 se bornant à rejeter un recours gracieux qui ne présente pas un caractère obligatoire, la circonstance que cette décision serait elle-même insuffisamment motivée est, dans la mesure où cette supposée insuffisante motivation constituerait un vice propre à cette décision, sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Selon l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne qui la sollicite et qu'il dispose, en cette matière, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen, il peut légalement prendre en compte des renseignements défavorables recueillis concernant le comportement de l'intéressé. 7. Il est constant que pour l'établissement de l'impôt sur les revenus qu'il a perçus au cours des années 2016 et 2017, M. B a déclaré, comme sa concubine, qu'étaient à sa charge leurs trois enfants nés en 2007, en 2011 et en 2012. Leur quatrième enfant né en 2018 a été porté sur chacune des déclarations des revenus que les membres du couple ont séparément effectuées en vue de l'établissement de l'impôt sur les revenus perçus au cours de cette même année. M. B et sa concubine, bien qu'imposés de manière distincte, ont ainsi déclaré simultanément trois puis quatre enfants à charge, leur permettant ainsi de bénéficier chacun d'une demi-part supplémentaire au titre de la charge de chacun de ces enfants. Les dispositions de l'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, inscrites à l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, relatives au droit à l'erreur ne sont applicables qu'en matière de sanctions. Dès lors que l'ajournement d'une demande de naturalisation ne constitue pas une sanction, M. B ne peut utilement invoquer le bénéfice de ces dispositions. Au regard en particulier de la durée pendant laquelle l'erreur de déclaration relative à la charge des enfants du couple a été commise ainsi que de l'importance de la majoration de parts fiscales qui a été appliquée, laquelle a permis de fortement diminuer le montant du revenu fiscal de référence, et quand bien même l'absence de commission de cette erreur n'aurait pas conduit à ce que les revenus de l'intéressé soient imposés au titre de chacune des années en cause, le ministre de l'intérieur n'a pas, compte tenu par ailleurs du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour déterminer l'intérêt d'accorder la nationalité française par la voie de la naturalisation, commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision et de celle du 17 juillet 2020 rejetant le recours gracieux formé par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. Doivent de même être rejetées les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. B présente une nouvelle demande de naturalisation, demande qu'il lui était d'ailleurs loisible de déposer depuis le 14 avril 2022, date d'expiration du délai d'ajournement. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, D. G Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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TA774 novembre 2022
DTA_2009711_20221104TA4420 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2009711_20231220
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009711_20231220
Données disponibles
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