TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2009718_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de sa cotisation d'impôt sur le revenu due au titre de l'année 2019 à hauteur de 690 euros. Elle soutient qu'elle est en droit de bénéficier du crédit d'impôt pour garde d'enfant prévu à l'article 200 quater B du code général des impôts dès lors qu'elle paie les frais de garde de son fils, et non son concubin. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le moyen invoqué par Mme A n'est pas fondé ; - les conclusions formées par la contribuable au titre des frais liés au litige, non chiffrées, sont irrecevables ; si ces conclusions devaient être regardées comme des conclusions à fin de condamnation de l'Etat en raison du préjudice qu'elle estime avoir subi, elles seraient également irrecevables, à défaut d'avoir été précédées d'une demande indemnitaire préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, - et les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, vivant en union libre avec M. C, a bénéficié au titre de l'année 2019 d'une avance de 60 % du crédit d'impôt en faveur des dépenses de frais de garde des jeunes enfants, versée le 15 janvier 2020 et correspondant à un montant de 690 euros. Par un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2019, l'administration a procédé à la reprise de cette somme. La contribuable a formé, le 18 août 2020, une réclamation orale au centre des finances publiques de La Flèche afin que soient pris en compte, au titre de sa déclaration de revenus de l'année 2019, les frais de garde de son fils né en 2017 à hauteur de 1 823 euros. Par une décision du 9 septembre 2020, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation, au motif que le justificatif délivré par Pajemploi concernant l'emploi d'une assistante maternelle pour son fils était établi au nom de son concubin. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger du paiement de la somme de 690 euros, correspondant à la reprise par l'administration fiscale de l'avance de 60% de crédit d'impôt en faveur des dépenses de frais de garde de son fils pour l'année 2019 et de lui verser le reliquat de ce crédit d'impôt au titre de cette même année. 2. Aux termes de l'article 200 quater B du code général des impôts : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont à leur charge. Ces dépenses sont retenues dans la limite d'un plafond fixé à 2 300 € par enfant à charge et à la moitié de ce montant lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui vit en union libre avec M. C, a rattaché leur enfant commun né en 2017 à son foyer fiscal au titre de l'année 2019. Si elle demande qu'il soit tenu compte pour la détermination du montant de son impôt sur le revenu, des frais de garde de cet enfant pour un montant de 1 823 euros, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, consistant en une attestation sur l'honneur du père de l'enfant et une attestation fiscale émise par Pajemploi selon laquelle, au demeurant, ce dernier est l'employeur de l'assistante maternelle agréée de leur enfant, la réalité et le montant des dépenses qu'elle aurait effectivement supportées au titre de l'année 2019. Dans ces conditions, l'administration fiscale était fondée à refuser à Mme A le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater B du code général des impôts au titre de l'année 2019. 4. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Barès, premier conseiller, Mme Beyls conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La présidente-rapporteure, M.-P. ALLIO-ROUSSEAUL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. BARES La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA7728 avril 2023
DTA_2202759_20230428TA4413 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2009718_20231013
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009718_20231013
Données disponibles
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