TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA44 · 5ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2009719_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Malika Nguyen Van Ho, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet, par le ministre de l'intérieur, du recours formé à l'encontre de la décision du 18 décembre 2019 par laquelle le préfet de l'Essonne a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois et sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2021, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et de rejeter le surplus de ses conclusions. Il soutient que : - aucune décision implicite de rejet n'était née à la date d'enregistrement de la requête ; - les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet dès lors que, par une décision du 2 avril 2021, notifiée le 8 avril suivant, il a retiré sa décision expresse d'ajournement à deux ans qui était intervenue le 4 janvier 2021. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 novembre 2023 à partir de 9h45. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est un ressortissant tunisien qui est né le 1er février 1964. Il a présenté, auprès des services de la préfecture de l'Essonne, département dans lequel il est domicilié, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 18 décembre 2019, l'autorité préfectorale a ajourné à deux ans cette demande. M. A a, pour contester cette décision, comme il y était tenu en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours qui a été reçu le 26 mars 2020. Estimant que ce recours a été implicitement rejeté le 26 juillet 2020, M. A demande au tribunal, par sa requête, enregistrée le 25 septembre 2020, l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La réception du recours adressé au ministre de l'intérieur est intervenue pendant la période d'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de la Covid-19, courant du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus. En application des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant cette période et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le délai d'instruction de ce recours, qui est de quatre mois, à l'expiration duquel est susceptible de naître une décision implicite de rejet, n'a commencé à courir qu'à compter du 24 juin 2020. Aucune décision expresse de rejet n'étant intervenue à l'expiration de ce délai, une décision implicite de rejet de ce recours est née le 24 octobre 2020. Cependant, le 4 janvier 2021, le ministre de l'intérieur a expressément décidé d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A. Cette décision s'est substituée à sa décision implicite de rejet. M. A doit être ainsi regardé comme sollicitant l'annulation de cette décision du ministre de l'intérieur prise le 4 janvier 2021. 3. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que le tribunal annule une décision par laquelle le ministre de l'intérieur ajourne une demande de naturalisation lorsque, postérieurement à la saisine du tribunal, le ministre de l'intérieur a décidé de retirer cette décision pour procéder à une nouvelle instruction de cette demande. 4. Il ressort des pièces jointes au mémoire en défense que, par une décision du 2 avril 2021 adressée à M. A, le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de la décision du 4 janvier 2021 par laquelle il avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, pour en reprendre l'instruction. Cette décision a été prise postérieurement à l'introduction de la requête de M. A. Ainsi, ses conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Dans la mesure où il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais d'instance exposés par M. A. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, D. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4420 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2009719_20231220
TA1324 avril 2024
DTA_2109621_20240424TA1324 avril 2024
DTA_2200542_20240424Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2009719_20231220
Données disponibles
- Texte intégral