TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2009723_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2020, M. A B conteste le titre de pension du 3 août 2020 qui lui a été délivré par le service des retraites de l'Etat (SRE) et en demande le réexamen. Il soutient que : - l'administration a retenu à tort 164 trimestres au lieu de 167 pour liquider sa pension de retraite ; la prise en compte de 3 trimestres supplémentaires lui aurait permis d'avoir, avant surcote, une durée d'assurance de 174 trimestres au lieu de 171 ; - sa durée d'assurance tous régimes confondus est de 187 trimestres et non de 186. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de moyens soulevés ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture d'instruction est intervenue à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. B, professeur des universités, s'est vu remettre le 21 janvier 2020 un décompte de ses années de service par l'université d'Aix-Marseille. Il a ensuite été destinataire d'un titre de pension du 3 août 2020 par le SRE suivi d'un nouveau titre daté du 28 septembre 2020 indiquant que les services et bonifications retenus pour le calcul du montant de sa pension de retraite seraient de 164 trimestres et que le nombre de trimestres retenus pour le calcul du coefficient de majoration serait de 186 trimestres et 28 jours. Il a adressé un recours gracieux rejeté par un courrier électronique du 6 novembre 2020. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de pension du 28 septembre 2020 ainsi que le rejet du recours gracieux du 6 novembre 2020 et d'enjoindre au SRE de réexaminer sa situation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. / Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15. / Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa. / II. - Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d'assurance ou de services, à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites () ". Aux termes de l'article 12 du même code : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ; () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B, né en 1952, a obtenu le taux maximum de pension de 75 % prévu par les dispositions précitées de l'article 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et correspondant à une durée d'assurance de 164 trimestres. Il ne ressort ni de ces dispositions ni d'autres dispositions législatives ou réglementaires ou d'un principe général du droit que la durée des services et bonifications permettant la liquidation des pensions ouvrirait droit pour les trimestres en l'espèce supérieur à 164, à un taux de pension supérieur à 75 % à l'exception des bonifications d'assurance prévues par décret. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit que le SRE n'a pris en compte que 164 trimestres hors bonification pour calculer le pourcentage de pension du requérant. 4. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Lorsque la durée d'assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15. / Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13. / Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent III. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa () ". Aux termes de l'article 7 du même code : " () Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B disposait d'un nombre de trimestres cotisés à la date de liquidation de sa pension de retraite de 174 trimestres et 88 jours au titre de ses services et de 11 trimestres et 30 jours au titre du régime général, soit une durée de 186 trimestres et 28 jours. En application des dispositions précitées de l'article 7, c'est sans erreur de droit que le SRE a considéré que la durée d'assurance à prendre en compte pour liquider le coefficient de majoration prévu au III de l'article 14 s'élevait au nombre arrondi de 186 trimestres dès lors que la durée de ces services était inférieure à 186 trimestres et 45 jours. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au service des retraites de l'Etat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé E-M. C La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2009723_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel