TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2009734_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2020, Mme D C, représentée par Me Ginestal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2019 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du département de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation l'urgence d'être relogée dans le parc social au regard de l'état de son logement, du montant du loyer payé et du délai d'attente qu'elle a atteint. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2020, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale du 11 juin 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté n° 2009-224-1 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, du 10 août 2009 relatif aux délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 septembre 2019 prise sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme D C au motif que ni l'urgence, ni la situation d'insalubrité, ni l'indécence du logement n'est avérée. Mme D C demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux ". 3. Aux termes du VII de l'article L. 441-2-3 du même code : " Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d'un recours au motif du caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d'un rapport des services mentionnés à l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l'état des lieux. () ". Aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'État dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier / () / Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés. () ". 4. Mme C produit un courrier du service technique de l'habitat en date du 28 mars 2019 l'informant qu'un inspecteur de salubrité a effectué une visite dans son logement constatant de l'humidité ainsi que de la condensation sur le mur de façade du séjour et de la chambre. Toutefois, il ne ressort pas des autres pièces du dossier que le logement occupé a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'insalubrité ou que le directeur général de l'agence régionale de santé ou du service communal de l'hygiène ait été saisi aux fins d'établissement du rapport mentionné à l'article L. 1331-26 du code de la santé publique au vu duquel se prononce la commission de médiation lorsqu'est invoquée l'insalubrité d'un logement. En outre, cette seule pièce ne suffit pas, alors même que l'état de santé de la fille de la requérante nécessite l'éviction des lieux humides en raison de ses crises d'asthme sévères et répétées, à établir le caractère insalubre du logement au sens des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il suit de là que la commission de médiation du département de Paris n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que la situation d'insalubrité n'était pas caractérisée, pour refuser de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. En second lieu aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris : " Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : " () 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus ". 6. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 7. Il ressort des pièces du dossier que le loyer du logement de type 2 d'une surface de 45m² occupé par la requérante, d'un montant de 840 euros, correspond à un taux d'effort locatif de l'ordre de 32 % des ressources de l'intéressée, qui déclare des revenus moyens mensuels à hauteur de 1345 euros par mois et qui perçoit une aide publique au logement d'un montant mensuel de 504 euros. Dans ces conditions, le seul fait que Mme C soit dans l'attente d'un logement social depuis plus de treize ans n'est pas de nature à caractériser sa demande de logement social comme prioritaire et urgente dès lors qu'elle dispose déjà d'un logement qui, eu égard à ses caractéristiques et au montant de son loyer, peut être regardé comme adapté à ses besoins et ses capacités. Il suit de là que la commission de médiation n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que la condition d'urgence n'était pas caractérisée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et la demande tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le jugement sera notifié à Mme D C, à Me Ginestal et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 juillet 2022. La magistrate désignée, S. BLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2009734_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel