TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2009740_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de compétence ; - elle est dépourvue de motivation ; - elle méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 9-2 du règlement (CE) n° 1560/2003. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2021. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n°1560/2003 modifié de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère, - et les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1989, entré en France, selon ses déclarations, en 2019, a sollicité, son admission au séjour en France au titre de l'asile, le 3 mai 2019. Placé en procédure Dublin, les autorités allemandes saisies le 6 mai 2019 d'une demande de reprise en charge, ont accepté leur responsabilité par un accord du 13 mai 2019. Un arrêté de transfert aux autorités allemande a été pris le 19 juillet 2019. M. A a formé un recours contre cette décision. Par un jugement du 8 octobre 2019, notifié le 4 novembre 2019, le tribunal a rejeté sa requête. Le 23 juin 2020, M. A, estimant que la France était désormais responsable de l'examen de sa demande d'asile, le délai de six mois prescrit par les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 étant expiré, s'est présenté à la préfecture de police, accompagné de son conseil, afin que le préfet enregistre sa demande d'asile, ce qui lui a été refusé par l'agent de la préfecture. Il demande l'annulation de la décision refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, par une décision du 14 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, si M. A soutient que sa demande tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile en France en procédure normale a fait l'objet de refus de la part de l'agent au guichet de la préfecture, celui-ci doit être regardé comme s'étant borné à notifier oralement à l'intéressé la décision non formalisée, qui est réputée émaner du préfet de police, refusant de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile. Les moyens tirés du vice d'incompétence et du défaut de motivation de la décision doivent ainsi être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27 () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". Il résulte clairement de ces dispositions que le transfert vers l'Etat membre responsable peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et est susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. 5. Il ressort des pièces versées aux dossiers par le préfet de police que M. A ne s'est pas présenté aux convocations des 21 et 28 novembre 2019 qui lui avaient été adressées le 19 juillet 2019 en vue de l'exécution de la mesure de transfert vers l'Allemagne dont il faisait l'objet. M. A soutient qu'il n'a pu se rendre à ces convocations, en raison de son état de santé. S'il fait état de de douleurs abdominales qui ont duré plus d'un mois et ont nécessité une échographie et une prise en charge médicamenteuse et joint à sa requête un certificat médical d'un médecin généraliste, daté du 21 novembre 2019, peu circonstancié, il ne démontre pas en quoi cette consultation médicale qui n'a donné lieu qu'à la prescription de Spasfon, Débridat, Doliprane et d'un sérum pour les yeux ainsi qu'à une recommandation de repos à domicile pendant la journée en cours, revêtait un caractère d'urgence et faisait obstacle à ce qu'il ne se présente aux convocations précitées. M. A ne justifie d'ailleurs pas davantage son absence à la convocation du 28 novembre 2019. Dans ces conditions, le motif invoqué par M. A pour justifier sa défaillance aux rendez-vous fixés par la préfecture de police ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme légitime. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a estimé qu'il avait pris la fuite et que son délai de transfert aux autorités allemandes était ainsi porté à dix-huit mois. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) 604/2013 doivent dès lors être écartés. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " () / 2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) no 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement. / () ". Aux termes de l'article 15 du même règlement : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) no 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre II du présent règlement () ". En l'espèce, il ressort des éléments produits en défense, et notamment de l'accusé de réception automatique émis via le réseau de communication électronique " DubliNet ", que les autorités allemandes ont bien été avisées, le 29 novembre 2019, de la prolongation du délai de transfert de M. A. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 9 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 doivent dès lors être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kanté, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, C. KantéLe président, J-Ch. Duchon-Doris La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2009740_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel