TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA44 · 5ème Chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2009740_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2020, Mme A B saisit le tribunal pour former un recours à l'encontre de la décision prise par le préfet de Maine-et-Loire le 14 août 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de citoyenne de l'Union européenne. Elle soutient qu'elle n'a pu obtenir, pour des raisons indépendantes de sa volonté, que postérieurement à la décision attaquée les pièces demandées par le préfet de Maine-et-Loire concernant ses moyens d'existence ; elle s'est mariée au mois d'août de l'année 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023 et régularisé le 11 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme B. Il soutient que Mme B ne peut produire pour la première fois devant le tribunal les pièces qu'elle n'a pas présentées à l'appui de sa demande malgré une invitation en ce sens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 janvier 2024 à partir de 9h45. Considérant ce qui suit : 1. L'acte produit par le préfet de Maine-et-Loire et qui a été enregistré le 11 octobre 2023 à 11h33 constitue en réalité un exemplaire du mémoire en défense dans l'instance n° 2308329, qui a été lui-même enregistré dans cette instance le 6 octobre 2023. Par suite, le mémoire en défense enregistré sous le n° 2009740 à 11h33 doit être rayé du registre du greffe du tribunal et joint au dossier de la requête enregistrée sous le n° 2308329. 2. Mme A B est une ressortissante italienne qui est née au Maroc le 20 février 2000. Selon ses déclarations, elle est entrée en France le 25 août 2016. Le 12 mai 2020, elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur en invoquant sa qualité de citoyenne de l'Union européenne. Le 14 août 2020, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande. Mme B saisit le tribunal pour former un recours à la suite de la notification de cette décision. 3. Il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'autorité administrative compétente pour déterminer s'il y a lieu de délivrer un titre de séjour. Il lui incombe seulement d'exercer un contrôle de la légalité de la décision prise par l'autorité préfectorale sur la demande de titre de séjour et, en cas d'annulation de cette décision, d'enjoindre, le cas échéant d'office, à cette autorité, soit de délivrer ce titre de séjour, soit de procéder à un nouvel examen de cette demande. 4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () tout citoyen de l'Union européenne () a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans () accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; () ". 5. Aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " () L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 321-1 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles () ". 6. Il ressort de la motivation de l'arrêté du 14 août 2020 que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B, le préfet de Maine-et-Loire a relevé qu'elle n'avait pas fourni les pièces sollicitées par courriel du 14 mai 2020 pour compléter sa demande, en particulier celles qui étaient nécessaires à la détermination de l'exercice, par l'intéressée, d'une activité professionnelle, ou de ses moyens d'existence afin d'apprécier si elle disposait pour elle-même de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie. Le préfet de Maine-et-Loire a, dans son arrêté, déduit de cette absence de production que Mme B ne justifiait pas des conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Le préfet de Maine-et-Loire n'a pas estimé devoir rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B au motif qu'elle était incomplète. Il a apprécié, au regard des éléments dont il disposait, et, selon les termes de son arrêté, "après un examen attentif de l'ensemble de sa situation" si l'intéressée pouvait se voir délivrer un titre de séjour. Ainsi, la légalité de la décision attaquée, et en particulier celle de son motif, doit être appréciée au regard de l'ensemble des éléments ressortant des pièces du dossier et permettant de déterminer la situation de l'intéressée à la date de cette décision, y compris des pièces produites pour la première fois devant le tribunal, quand bien même ces pièces n'ont pas, malgré une invitation en ce sens adressée par les services de la préfecture de Maine-et-Loire, été présentées à l'appui de la demande de titre de séjour. 8. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B justifie disposer d'une assurance maladie, elle n'exerçait pas, à la date de la décision attaquée, une activité professionnelle, et au titre de ses moyens personnels d'existence, elle ne justifie que de la perception de salaires pendant cent onze heures de travail accomplies sur vingt jours au cours de la période du 21 juin 2017 au 20 octobre 2019. Elle ne démontre pas percevoir, au 14 août 2020, date de la décision en litige, des ressources personnelles d'un montant au moins égal au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, Mme B n'est pas au nombre des citoyennes de l'Union européenne entrant dans le champ des dispositions précitées du 1° et du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Mme B, née en 2000, dont les parents sont également des citoyens de l'Union européenne, ne produit aucun élément de nature à établir qu'à la date de la décision attaquée, ces derniers exerceraient une activité professionnelle au sens du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou disposeraient des ressources suffisantes pour eux-mêmes et les membres de leur famille au sens du 4° de ce même article afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Ainsi, Mme B n'est pas au nombre des citoyennes de l'Union européenne entrant dans le champ des dispositions précitées du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 9, le motif de la décision attaquée, tiré de ce que Mme B ne remplit pas l'ensemble des conditions requises pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement de cet article n'est pas entaché d'erreur d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision prise par le préfet de Maine-et-Loire le 14 août 2020 rejetant sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de citoyenne de l'Union européenne, ni, par voie de conséquence et en tout état de cause, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer ce titre de séjour. D É C I D E : Article 1er : Le mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023 à 11h30 sera rayé du registre du greffe du tribunal pour être joint au dossier de la requête n° 2308329. Article 2 : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B, et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le rapporteur, D. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009740_20240207
Données disponibles
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