TA131ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA13 · 1ère Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2009744_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2020, M. C B représenté par le cabinet Pezet et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande d'autorisation de licenciement n'a pas été adressée à l'inspecteur du travail compétent ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit sur l'existence d'une discrimination et sur l'absence de lien entre la mesure de licenciement envisagée et son statut de membre titulaire du comité social et économique et de délégué syndical ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, les faits reprochés étant prescrits ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail et le principe " non bis in idem " ;
- il n'a pas commis de faute grave ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2021, la société par actions simplifiée Stogaz, représentée par la SELARL BLB et associés avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREETS) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- et les observations Me Laugier représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté en mars 2002 par la SAS Stogaz, sur son site de Marignane. Il détenait les mandats de membre titulaire du comité social et économique (CSE) depuis le 11 juin 2019 et de délégué syndical depuis le 13 juin 2019. Par un courrier du 6 août 2020, la SAS Stogaz a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. B pour motif disciplinaire. Cette autorisation lui a été accordée par une décision de l'inspecteur du travail du 8 octobre 2020. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 octobre 2020 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2411-5 du code du travail : " Le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. / () ". Aux termes de l'article R. 2421-1 du même code : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté, d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement () ". Aux termes de l'article R. 8122-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article R. 8121-15, les inspecteurs et les contrôleurs du travail exercent leur mission : 1° Soit dans une unité de contrôle départementale ou infra-départementale (). Chacune de ces unités de contrôle est placée sous l'autorité d'un inspecteur du travail ".
3. Il ressort de l'article 1 de la décision du 28 août 2020 relative à l'affectation des agents de contrôle dans les sections et à l'organisation des unités de contrôle de la DIRECCTE de Provence-Alpes-Côte d'Azur, publiée au recueil des actes administratifs du 29 août 2020, que M. A, inspecteur du travail, était affecté à la 3ème section de l'unité de contrôle n° 13-06-03 " Etang de Berre ". ll n'est pas contesté que la société Stogaz dispose d'un établissement à Marignane au sein duquel M. B travaillait et qui relève de la compétence de cette section. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2421-7 du code du travail " l'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé ".
5. En l'espèce, l'inspecteur du travail a effectivement examiné l'existence d'un lien entre la mesure de licenciement envisagée et le mandat exercé par le requérant comme cela résulte des mentions de la décision du 8 octobre 2020 qui indique " considérant l'absence de tout lien entre le mandat exercé par M. B et la rupture de son contrat de travail ", après avoir analysé de manière détaillée les faits reprochés à M. B, étrangers à l'exécution de son mandat. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée sur l'existence d'une discrimination et sur l'absence de lien entre la mesure de licenciement et le mandat détenu doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail " aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ". Le point de départ du délai de prescription de deux mois ne court qu'à compter du jour où l'employeur du salarié protégé a eu une pleine connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à celui-ci.
7. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la dénonciation par un salarié le 7 janvier 2020 de faits graves commis par M. B, la SAS Stogaz a diligenté une enquête confiée au cabinet PSYA qui a remis ses conclusions le 22 juillet 2020. C'est ainsi à cette date que les dirigeants de la société ont eu pleine connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à M. B. Dès lors la convocation le 27 juillet 2020 de M. B à un entretien préalable le 4 août 2020 avec mise à pied conservatoire n'a pas été postérieure au délai de deux mois fixé par les dispositions précitées. Par suite le moyen tiré de la prescription des faits doit être écarté.
8. En quatrième lieu, l'article L. 1331-1 du code du travail dispose que " constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ".
9. Si le requérant soutient que la décision attaquée se fonde sur des faits pour lesquels il a déjà été sanctionné par un avertissement adressé par courrier électronique par son employeur le 11 février 2020, il ressort des pièces du dossier que les faits précis qui y sont décrits, à savoir de ne pas avoir validé une demande de congés du salarié à l'origine de la dénonciation du 7 janvier 2020 sans motif valable et d'avoir fait preuve d'insubordination à l'égard de sa hiérarchie au cours de l'entretien du 28 janvier 2020, ne sont pas retenus en tant que tels par l'inspecteur du travail qui s'y réfère simplement et que, par ailleurs, la décision attaquée mentionne de nombreux autres faits fautifs. Par suite, le requérant, n'est pas fondé à soutenir qu'il a été illégalement sanctionné deux fois pour les mêmes faits.
10. En cinquième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
11. Il ressort des pièces du dossier que les griefs retenus par l'inspecteur du travail ont été établis par l'enquête confiée par la SAS Stogaz au cabinet PSYA et confirmés par les salariés interrogés lors d'entretiens réalisés par l'inspecteur du travail dans le cadre de l'enquête contradictoire. Ont ainsi notamment été retenus l'exercice par M. B de pratiques punitives envers des subordonnés à qui il faisait des reproches, matérialisées par l'affectation à des postes de travail présentant une pénibilité supérieure, l'exercice de techniques de management pathogènes de manière répétée et durable dans le temps et de techniques d'isolement se traduisant par des attitudes et propos humiliants, dégradants et dévalorisants, des mises à l'écart, des ordres contradictoires suivis de reproches, et une pression relative aux demandes de congés, ainsi que l'exercice d'intimidations comportementales et physiques. Ces faits constitutifs de fautes, pris dans leur ensemble, sont suffisamment graves pour justifier le licenciement de M. B. Contrairement à ce qu'affirme celui-ci, les faits qui lui sont reprochés et dont son employeur a pris pleinement connaissance à la remise du rapport du cabinet PSYA fin juillet 2020 ont au demeurant bien rendu impossible son maintien dans l'entreprise, et il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 27 juillet 2020. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas commis de faute grave et que la mesure de licenciement est disproportionnée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 8 octobre 2020 autorisant son licenciement doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 700 euros à verser à la société Stogaz.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la société Stogaz la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la société par actions simplifiée Stogaz et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7824 octobre 2022
ORCA_20VE03167_20221024TA134 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2009744_20230504
CAA1314 juin 2024
DCA_23MA01706_20240614Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009744_20230504
Données disponibles
- Texte intégral