TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2009745_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 novembre 2020 et 9 janvier 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les deux décisions du 17 septembre 2020 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de lui accorder une remise de ses dettes de revenu de solidarité active de 15 470,29 euros sur la période de mars 2018 à décembre 2019, d'aide personnalisée au logement de 4 373,43 euros sur la période de janvier 2019 à mars 2020 ainsi que des primes exceptionnelles de 609,80 euros versées au titre des années 2018 et 2019 ; 2°) de lui accorder la remise totale de ses dettes. Elle soutient se trouver en situation de précarité, ayant trois enfants ainsi qu'un neveu à charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Les éléments de la procédure ont été communiqués à la préfète du Val-de-Marne et au département du Val-de-Marne qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B était allocataire de la prime d'activité, du revenu de solidarité active, de l'aide personnalisée au logement et de la prime exceptionnelle de fin d'année. Le 12 mars 2020, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne l'a informée, qu'elle avait reçu la somme totale de 22 570,39 euros au titre du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement alors qu'elle n'avait droit qu'à 8 108,01 euros pour la période de mars 2018 à février 2020. Mme B a demandé le 25 mars 2020 une remise gracieuse de ses dettes. Par deux décisions du 17 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de faire droit à ces demandes. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions, ainsi que les décisions implicites de rejet de remise relatives à la prime d'activité et à la prime exceptionnelle et de prononcer la remise gracieuse de celles-ci. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement d'un indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". Aux termes de l'article L. 825-3 de ce même code : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant au-dessous duquel le revenu de solidarité active indûment versé ne donne pas lieu à répétition ". 5. Les décrets des 14 décembre 2018 et 10 décembre 2019 susvisés prévoient que tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application des présents décrets est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci et que la dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. 6. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la construction et de l'habitation, le code de l'action sociale et des familles, le code de la sécurité sociale et les décrets des 14 décembre 2018 et 10 décembre 2019 ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires d'une aide personnelle au logement, de la prime d'activité, du revenu de solidarité active ou de la prime exceptionnelle qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 7. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 8. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 9. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un échange automatisé avec les services fiscaux, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a constaté une divergence entre les revenus annuels déclarés aux impôts par Mme B et ceux portés sur ses déclarations trimestrielles au titre des années 2018 et 2019. Ainsi, Mme B a omis de mentionner qu'elle avait repris une activité salariée à compter de janvier 2018. Compte tenu de la nature de l'omission et de sa durée, celle-ci doit être regardée comme une fausse déclaration faisant obstacle, en vertu des articles L. 262-46 du code de l'aide sociale et des familles, A 845-3 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que des décrets des 14 décembre 2018 et 10 décembre 2019, à ce que la requérante puisse prétendre à la remise ou à une réduction de ces indus. Dans ces conditions, elle ne peut utilement se prévaloir de sa situation de précarité, à la supposer démontrée. Par suite, Mme B n'est pas fondée à solliciter une remise totale ou partielle des sommes litigieuses. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au département du Val-de-Marne et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, D. Israël Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et à la préfète du Val-de-Marne chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2009745_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel