TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2009748_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2020 et 22 juin 2021, Mme B C demande au tribunal : 1°) l'annulation du trop versé sur solde et l'attribution du bénéfice de l'indemnité pour charges militaires (ICM) au taux chargé de famille, à la date du 31 juillet 2018 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui attribuer l'indemnité pour charges militaires au taux spécial n°2 à la date à laquelle son couple a cessé de cohabiter et de collaborer et s'est répartie la charge d'entretien de leurs quatre enfants, soit à la date du 31 juillet 2018 fixant la date d'effet de son divorce par consentement mutuel. Elle soutient que : - la décision de la commission des recours des militaires du 24 juillet 2020 a méconnu les dispositions de l'article 262-1 du code civil ; la date retenue pour l'ouverture du droit à percevoir l'indemnité pour charge militaire en litige doit être celle décidée contractuellement entre les parties par convention, soit la date du 31 juillet 2018, et non celle de l'enregistrement de la convention de divorce au rang des minutes du notaire ; - les conditions d'octroi de l'indemnité pour charges militaires ne sont pas liées aux caractéristiques de la procédure de divorce, mais induites par les charges assumées par le militaire ; - l'attribution de l'indemnité pour charges militaires est liée à la situation fiscale des parents. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin et 4 octobre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la demande de Mme C est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la défense ; - le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pons, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Une note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2024, a été produite par Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est militaire au sein de l'armée de terre, au grade de capitaine, affectée aux Ecoles Militaires de Saumur depuis le 1er août 2016. Par un courrier du 6 février 2020, le centre expert des ressources humaines et de la solde de Nancy l'a informée de l'existence d'un trop-perçu d'indemnité pour charges militaires pour un montant de 1 733,15 euros. L'intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 6 février 2020 auprès de la commission des recours des militaires. Par une décision du 24 juillet 2020, cette instance a rejeté son recours. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article 229-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374. Cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l'article 229-3. Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été signé avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 229-4. Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire. ". Aux termes de l'article 262-1 du même code : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : - lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; - lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : " 1. L'indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office. 2. Cette indemnité est acquise : Aux officiers, sous-officiers de carrière et militaires non officiers à solde mensuelle en activité de service () ; 3. L'indemnité pour charges militaires varie en fonction du grade, de la situation de famille et des conditions de logement des militaires. ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les militaires visés à l'article 1er bénéficient, quelle que soit leur situation de famille, d'un taux de base. Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires ayant trois enfants à charge ou plus, ou deux enfants à charge et leur mère veuve à charge au sens de l'alinéa ci-dessus peuvent bénéficier en plus du taux de base et du taux défini à l'alinéa ci-dessus d'un second taux particulier correspondant à cette situation de famille. Lorsque les deux conjoints ou les deux partenaires d'un pacte civil de solidarité sont militaires, celui auquel est alloué le ou les taux particuliers prenant en compte la situation de famille est désigné d'un commun accord entre les intéressés, l'autre militaire bénéficiant uniquement du taux de base. L'option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un an. La législation fiscale sert de référence pour la définition de l'enfant à charge. " 4. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque les deux conjoints ou les deux partenaires d'un pacte civil de solidarité sont militaires, l'indemnité pour charges militaires n'est versée qu'à un seul militaire désigné d'un commun accord par les intéressés, l'autre militaire ne bénéficiant que du taux de base. 5. Il résulte de l'instruction que Mme C et M. A se sont mariés le 24 avril 2004 et ont eu quatre enfants. Ils ont désigné d'un commun accord M. A comme seul et unique bénéficiaire du taux particulier de l'indemnité pour charges militaires à laquelle ils pouvaient prétendre. Ces derniers ont conclu une convention de divorce sous seing privé contresignée par avocats, enregistrée le 16 novembre 2018 au rang des minutes de l'étude notariale qui a constaté le divorce et qui prévoit notamment que : " d'un commun accord, la résidence habituelle des enfants mineurs est fixée en alternance chez chaque parent, à raison d'une semaine chacun en période scolaire, l'autorité parentale restant conjointe ". Le dépôt à cette date de la convention est susceptible de lui donner des effets, en conférant date certaine et force exécutoire à cette convention à compter du 16 novembre 2018, notamment en ce qui concerne les conséquences sur le mode d'exercice de l'autorité parentale par les ex-époux, l'aménagement du droit au bénéfice du taux particulier de l'indemnité pour charges militaires entre les deux parents étant directement lié au mode d'exercice de l'autorité parentale, tel qu'il a été fixé dans la convention de divorce précitée, peu important à cet égard la situation fiscale des parents. Si la requérante fait valoir que la date retenue pour l'ouverture du droit à percevoir l'indemnité pour charge militaire en litige doit être celle décidée contractuellement entre les parties par convention, soit la date du 31 juillet 2018, conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code civil, et non celle de l'enregistrement de la convention de divorce au rang des minutes du notaire, il ressort toutefois clairement des dispositions précitées que cette date conventionnelle ne peut être dérogatoire et conditionner les effets du divorce qu'en ce qui concerne les dispositions d'ordre pécuniaire relatives aux rapports entre ex-époux, s'agissant de leurs biens, et non les droits individuels financiers qu'ils peuvent tirer de leur situation de famille, qui résultent exclusivement des dispositions du décret 13 octobre 1959. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Pons, premier conseiller, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. Le rapporteur, F. PONS Le président, C. CANTIÉLa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2009748_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel