TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 5ème chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2009749_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice du forfait Améthyste. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'est pas imposable et ne dispose que de faibles revenus. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le règlement départemental d'aide sociale de la Seine Saint-Denis ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Myara, président ; - et les conclusions de Mme Cayla, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L.136-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 28 décembre 2019 au 16 décembre 2020 : " III-Par dérogation aux I, II et III bis, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l'article L. 136-1-2 des personnes : 1° D'une part, dont les revenus définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts perçus l'avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire(); 2° D'autre part, dont les revenus définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts perçus l'avant-dernière ou l'antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. () III bis.-Par dérogation aux I et II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les revenus mentionnés au 1° du II de l'article L. 136-1-2 perçus par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts : 1° D'une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. 2° D'autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. III ter.-Les seuils mentionnés aux III et III bis sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année et arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attributions telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l 'article L. 121-3 " . Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département. ". Aux termes de l'annexe 28 A de la fiche 28 du règlement départemental d'aide sociale de la Seine Saint-Denis dans sa version mise à jour en juin 2016: " Le forfait Améthyste, est un titre de transport annuel délivré par le Département de Seine-Saint-Denis sous conditions, valable sur l'ensemble du réseau de transport en commun public d'Ile-de-France (RATP, SNCF, OPTILE et VEOLIA) ; () Pour obtenir le forfait Améthyste, le demandeur doit résider depuis au moins un an en Seine-Saint-Denis et relever de l'une des catégories suivantes : () - Etre une personne handicapée âgée, majeure ou émancipée, titulaire soit de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) soit de l'allocation différentielle de maintien des droits acquis ; - Être une personne reconnue inapte au travail bénéficiaire soit : d'une pension d'invalidité () d'une rente d'accident du travail () d'une pension ou rente pour maladie professionnelle (); Le forfait Améthyste est attribué sans condition de ressources pour les personnes âgées de 65 ans et plus, anciens combattants ou veuves de guerre / Pour les autres catégories de demandeur, seuls peuvent prétendre à cette prestation les personnes qui ne paient pas l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou qui ont un montant d'impôt inférieur au seuil de recouvrement fixé par l'administration fiscale et dont le revenu fiscal de référence ouvre droit à l'application du taux minoré de la contribution sociale généralisée (CSG). ". La circulaire de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse (CNAV) du 20 octobre 2017, publiée sur le site internet de cet organisme, prévoit que " les retraités dont le revenu fiscal de référence en 2016 est supérieur ou égal aux seuils de revenus indiqués dans le tableau ci-dessous sont assujettis au titre de 2018 au taux fort à la CSG ". Ce tableau mentionne que le revenu fiscal de référence " Assujettissement au taux fort de la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et la contribution de solidarité pour l'autonomie (Casa) en métropole et pour une part fiscale, est de 14 404 euros ". La circulaire de la CNAV du 5 décembre 2019 prévoit à compter du 1er janvier 2020, que pour l'assujettissement au taux médian de la CSG, le revenu fiscal de référence en métropole et pour une part fiscale, est de 14 781 euros. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. Pour rejeter sa demande tendant au bénéfice de la carte Améthyste présentée par Mme B, le département de la Seine-Saint-Denis a estimé que son revenu de référence figurant sur son dernier avis d'imposition était supérieur ou égal au seuil de 14 404 euros pour une part. Il résulte toutefois de l'instruction que ce seuil en vigueur à compter du 1er janvier 2018, fixé par la circulaire précitée de la CNAV du 20 octobre 2017, ne pouvait trouver à s'appliquer à la requérante dont la situation relevait à la date de sa demande de la circulaire du 5 décembre 2019 applicable à compter du 1er janvier 2020 fixant le seuil fiscal de référence pour l'année 2018 à 14 781 euros. Or, il ressort de l'avis d'imposition établi au titre de l'année 2019 produit par l'intéressée, que son revenu fiscal de référence était de 14 672 euros en 2018. Il s'ensuit que Mme B, qui n'était pas assujettie à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et dont le revenu net imposable était inférieur au seuil fiscal de référence mentionné au point précédent, est fondée à soutenir que la décision du 10 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice du forfait Améthyste est entachée d'illégalité. Par suite, il y a lieu de prononcer l'annulation de cette décision. D E C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis du 10 août 2020, est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - M. Myara, président ; - M. Marias, premier conseiller ; - M. Lacaze, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023 Le président rapporteur,L'assesseur le plus ancien, A. MyaraH. MariasLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2009749 ²
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2009749_20230213
Données disponibles
- Texte intégral