TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2009751_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Il soutient qu'il a versé 3 500 euros à son ex-conjointe et que cette somme, qui correspond à une pension alimentaire, doit être déduite de son revenu global au titre de l'année 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Par une ordonnance du 12 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 avril 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Luneau, - les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui a régulièrement déclaré ses revenus au titre de l'année 2019, a sollicité, par une réclamation préalable du 2 septembre 2020, la déduction de la pension alimentaire versée à la mère de ses deux enfants mineurs, dont il vit séparé et qui réside au domicile avec ses enfants, en vue de pourvoir à leur entretien et qu'il avait omis de déclarer au titre de cette même année. Par une décision du 1er octobre 2020, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. En premier lieu, en vertu de C R. 194-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable, dont l'imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite, peut en obtenir la décharge ou la réduction en démontrant son caractère exagéré. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de C 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (), sous déduction : / (). / II. - Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / () ; / 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 () du code civil () ". 4. D'autre part, aux termes de C 203 du code civil : " Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ". C 371-2 du même code dispose que : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / (). ". 5. En vertu des dispositions du 2° du II de C 156 du code général des impôts cité au point 3. du présent jugement, une pension alimentaire versée par un contribuable en vue de pourvoir aux besoins de toute nature de ses enfants mineurs est déductible du revenu imposable à l'impôt sur le revenu. S'agissant d'une pension versée en application de l'obligation d'entretien et d'éducation, il appartient au contribuable qui entend la déduire de ses revenus imposables de justifier du montant correspondant à cette obligation, soit en se prévalant d'une décision de justice fixant ce montant, soit en établissant son caractère proportionné au regard de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, compte tenu notamment de son âge. Les ressources à prendre en compte pour apporter cette justification s'apprécient sans déduction ou adjonction des pensions versées ou reçues. Lorsque le contribuable verse plusieurs pensions, cette proportionnalité doit s'apprécier en tenant compte de l'ensemble des pensions versées. 6. Il résulte de l'instruction et ce n'est pas contesté que M. B, qui a déclaré être en instance de divorce, a quitté le domicile conjugal au mois de juin 2019 en laissant ses deux enfants aux côtés de leur mère avec laquelle ils résident. Si le requérant soutient qu'il verse depuis le mois de juin 2019 une pension alimentaire à la mère de ses enfants, à concurrence de la somme mensuelle de cinq cent euros à l'exception du mois de décembre où le montant a été doublé, les cinq cent euros supplémentaires ayant été versés à titre " d'extras pour ses enfants ", il ne justifie pas, par les seuls relevés bancaires qu'il a produits et qui retracent des opérations de compte à compte, de la réalité des versements dont il se prévaut. En effet, ces opérations ne comportent aucune indication probante de nature à établir l'objet des versements effectués par M. B. Par ailleurs, les versements auxquels il a procédé ont été réalisés sur le compte bancaire joint des époux. Or, M. B ne produit aucun élément permettant d'établir que la mère de ses enfants disposait seule de ce compte bancaire. Enfin, l'administration fiscale indique, dans ses observations en défense, sans être contredite, que la mère des enfants de M. B n'a déclaré aucune pension alimentaire au titre de l'imposition sur les revenus 2019. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rejeté la demande de déduction des pensions alimentaires de M. B au titre de l'année 2019. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. D E C I D E : C 1er : La requête de M. B est rejetée. C 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, F. LUNEAU La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2009751
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Chronologie de l'affaire
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TA7728 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2009751_20230928
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2009751_20230928
Données disponibles
- Texte intégral