TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2009752_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2020 et 18 mars 2022, Mme F C, M. A C, Mme I C, M. J H, Mme G H, Mme E H, la société Les Restanques, M. B H et M. D H, représentés en dernier lieu par Me Reina, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la maire d'Auriol a implicitement rejeté leur demande du 6 août 2020 tendant à ce qu'elle mette en œuvre ses pouvoirs de police afin de faire cesser les atteintes portées à la sécurité, tranquillité et salubrité publiques par les activités exercées par la société La ferme animalière d'Auriol ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Auriol de prononcer la cessation de toute activité liée au parc de loisirs de la ferme animalière, de réglementer la circulation et le stationnement sur le chemin d'exploitation dit " K " et d'ordonner aux gérants de la ferme animalière d'installer des sanitaires et containers d'ordures ménagères adaptés ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Auriol le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la maire a méconnu les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en s'abstenant de mettre en œuvre son pouvoir de police générale compte tenu des atteintes à la sécurité et à la tranquillité publique des riverains résultant de la fréquentation du chemin d'exploitation qui mène au parking de la ferme animalière, lequel peut accueillir jusqu'à 300 personnes, des difficultés de circulation et du stationnement anarchique des véhicules sur ce chemin, des agressions physiques et verbales dont sont victimes les riverains, de la saleté et des déjections laissées par le public fréquentant la ferme animalière, de la pollution liée à la circulation intempestive, du bruit occasionné par l'exploitation de la ferme, de la présence des agents pathogènes pour l'être humain que les animaux sont susceptibles de véhiculer et de l'impact sur la qualité des eaux superficielles des quantités d'eau utilisées pour les animaux et les structures aquatiques du parc de loisirs, de la pollution et du non-respect des gestes barrière ; - pour les mêmes motifs relatifs à la circulation, la maire aurait dû faire usage de son pouvoir de police spéciale prévu par les articles L. 2213-1 et suivant du code général des collectivités territoriales ; - la maire a également méconnu les stipulations de l'article 100.2 du règlement sanitaire département relatif à la circulation non dangereuse des voies privées et celles relatives à l'article 122 du même règlement relatives à la transmission de germes pathogènes. . Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juin 2021 et 7 juin 2022, la commune d'Auriol, représentée par Me Sindrès, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C et autres ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, la société La ferme animalière d'Auriol, représentée par Me Debaurain, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C et autres ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de Me Akacha substituant Me Reina représentant Mme C et autres, de Me Chavalarias substituant Me Sindres, représentant la commune d'Auriol et de Me Tagnon substituant Me Debeaurain, représentant la société La ferme animalière d'Auriol. Considérant ce qui suit : 1. Les requérants, riverains ou propriétaires, habitent à proximité d'une ferme animalière gérée par la société La ferme animalière d'Auriol, laquelle a été créée par un exploitant agricole de la commune en 2017, et qui est située 124 K à Auriol. Afin de permettre le stationnement des véhicules des visiteurs, une parcelle voisine de la ferme animalière a été louée par son propriétaire à l'exploitant. Se plaignant de divers troubles liés à l'activité de la ferme et à la circulation des véhicules empruntant un chemin privé jouxtant leurs propriétés, dit " K ", les requérants ont demandé à la maire d'Auriol, par un courrier du 6 août 2020, notifié le 13 août 2020, de faire usage de ses pouvoirs de police afin de faire cesser les atteintes à la sécurité, tranquillité et salubrité publiques. En l'absence de réponse à leur demande, Mme C et autres demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet qui en a résulté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la circulation : 2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ". Aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation () ". Il résulte de ces dispositions que la police municipale comprend tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les voies privées ou publiques sans distinguer entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui, demeurées propriétés privées, ont été ouvertes à l'usage du public. Une voie privée ne peut être réputée affectée à l'usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, des propriétaires. 3. Il est constant que le " K " à Auriol qui mène à la ferme animalière est un chemin privé ouvert à la circulation du public. Si les requérants invoquent les risques liés aux difficultés de circulation et au stationnement anarchique des véhicules sur ce chemin privé qui borde leurs propriétés et mène au parking de la ferme animalière, en indiquant que ce chemin en terre est étroit, que les véhicules ne peuvent s'y croiser sans danger et que les piétions devant l'emprunter sont également exposés à un risque manifeste, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies versées aux débats, que la largeur du chemin, pour la majeure partie de celui-ci, est suffisante pour permettre à deux véhicules de circuler en sens inverse, à l'exception du dernier tronçon, plus étroit, desservant l'arrivée au parking de la ferme. La seule circonstance que le croisement des véhicules serait difficile ou impossible sur cette partie terminale du chemin n'est pas de nature, à elle seule, à établir que la circulation sur celui-ci présenterait une dangerosité particulière. Alors que les requérants indiquent qu'un bus est resté bloqué au niveau du parking le 10 juillet 2020, ni cet incident isolé, ni les autres pièces du dossier ne permettent de démontrer que l'étroitesse de ce tronçon du chemin constituerait une situation particulièrement dangereuse pour la sécurité publique. Il n'est pas davantage établi que les piétons seraient contraints d'emprunter ce chemin sur une longue distance pour rejoindre la ferme animalière, dans la mesure où l'aire de stationnement des véhicules est située à proximité du parc. En outre, il n'est pas sérieusement contesté que, compte tenu de la configuration du chemin en cause, les véhicules ne sont pas susceptibles de s'y déplacer à une vitesse excessive. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 100.2 du règlement sanitaire départemental selon lequel " Le sol des voies privées, qu'il soit muni ou non d'un revêtement, doit être établi de manière à assurer () une circulation non dangereuse " doit, en tout état de cause, être écarté, en l'absence de dangerosité avérée de la circulation sur ce chemin. 4. Il ressort également des pièces du dossier que la maire d'Auriol a réglementé le stationnement des véhicules sur le " K ", en interdisant un tel stationnement, à l'exception d'une autorisation donnée à deux véhicules dont les conducteurs sont détenteurs d'une carte mobilité inclusion. Il n'apparaît pas que ces places de stationnement réservé gêneraient la circulation à ce niveau du chemin. La circonstance que l'interdiction de stationnement ne soit pas respectée est sans incidence sur le refus opposé par la maire à la demande formulée des requérants, tout comme le fait que l'exploitant ait apposé, de manière irrégulière, aux abords de la ferme des panneaux rappelant cette interdiction. 5. Les requérants se prévalent par ailleurs qu'une circulation intempestive aux horaires d'ouverture et de fermeture du parc les empêchent de sortir de leur domicile avec leur propre véhicule ou de recevoir des visites. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les résidents ne pourraient pas accéder de façon convenable à leur propriété, ni en sortir. 6. S'ils estiment par ailleurs que cette circulation est source de pollution, particulièrement dangereuse pour les riverains, ils ne produisent aucune pièce pour démontrer une telle allégation. 7. Au regard de ce qui a été dit aux points précédents, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'autorité territoriale était tenue de prendre des mesures supplémentaires pour réglementer la circulation sur le " K ". En ce qui concerne les nuisances sonores : 8. En l'espèce, les requérants n'établissent pas que les bruits occasionnés par l'exploitation de la ferme animalière seraient tels que l'autorité de police aurait été tenue de faire usage de ses pouvoirs de police, dès lors que le constat d'huissier du 19 août 2020 produit à l'instance se borne à indiquer que les " bruits sont récurrents ". Au demeurant, il ressort de l'étude de bruit du 7 septembre 2022, postérieure à la décision en litige, que de manière globale le site respecte les prescriptions réglementaires en termes d'émissions sonores dans l'environnement. En ce qui concerne les agressions physiques et verbales et la saleté : 9. Il résulte de l'instruction que les agressions physiques ou verbales dont se plaignent les riverains ne sont pas établies, en dehors d'un évènement le 23 juin 2018 attesté par deux certificats médicaux revêtant un caractère isolé. Ainsi, il n'est pas démontré que de tels troubles présenteraient une importance telle que l'autorité de police aurait été tenue de faire usage de ses pouvoirs de police pour les faire cesser. 10. Si les requérants se plaignent également de la saleté induite par la fréquentation de la ferme animalière, ils ne démontrent pas plus qu'elle atteint un niveau déraisonnable au regard de la salubrité publique. En ce qui concerne les agents pathogènes : 11. En vertu des dispositions de l'article 122 du règlement sanitaire départemental dont se prévalent les requérants : " Les propriétaires de ces animaux [domestiques ou sauvages apprivoisés ou tenus en captivité] sont tenus d'empêcher qu'ils ne soient à l'origine de transmission de germes pathogènes ou de nuisances pour l'homme ". 12. Il ressort des pièces du dossier que, si, à la suite d'une inspection le 28 mai 2015 du service santé et protection animales de la direction départementale de la protection des populations des Bouches-du-Rhône, la ferme animalière a fait l'objet de réserves quant à la présentation au public d'animaux d'espèces domestiques, relatives notamment au nettoyage et à l'entretien régulier des parcs, à l'inspection quotidienne des animaux, aux documents administratifs confirmant leur identification, les mesures coercitives demandées à la suite de cette inspection ont été levées lors du contrôle du 3 juin 2016 ainsi qu'en atteste le courrier du 4 août 2016 du service santé et protection animales. En l'absence de tout élément tangible, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les animaux de fermes animalières représenteraient au vu des agents pathogènes qu'ils véhiculent une dangerosité pour les riverains. En ce qui concerne l'impact sur les eaux superficielles : 13. Si les requérants soutiennent que l'utilisation de l'eau pour les besoins de la ferme animalière est excessive ou inappropriée, aucun élément du dossier n'est de nature à établir que l'usage qui en est fait par l'exploitant pourrait avoir un effet nuisible à la qualité des eaux superficielles des parcelles concernées. En ce qui concerne les gestes barrières : 14. Si les requérants invoquent encore un risque lié à la propagation de l'épidémie de Covid-19, à supposer ce moyen opérant, un tel risque n'est pas établi par la seule pièce médicale produite. 15. Enfin, eu égard à l'indépendance des procédures pénale et administrative, les requérants ne sauraient se prévaloir utilement du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 4 mars 2022, au demeurant non définitif, pour caractériser certains des troubles invoqués. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la maire d'Auriol était fondée à refuser de faire usage de ses pouvoirs de police générale et spéciale sur le fondement des articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision rejetant implicitement leur demande du 6 août 2020. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent également, en tout état de cause, être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme C et autres soit mise à la charge de la commune d'Auriol, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes que réclament la commune et la société " La ferme animalière d'Auriol " sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Auriol et de la société " La ferme animalière d'Auriol " présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à la commune d'Auriol et à la société " La ferme animalière d'Auriol ". Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La rapporteure, Signé F. Gaspard-Truc La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2009752_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel