TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2009753_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, M. B C, représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes a refusé de lui communiquer la copie de la décision ayant ordonné qu'il soit systématiquement menotté et accompagné de trois agents à chaque fois qu'il sort de sa cellule ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes de communiquer à M. C la copie de cette décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le document demandé est communicable, que la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a rendu un avis favorable à sa communication le
20 avril 2020 et que le directeur du centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes ne lui a pas transmis le document demandé malgré une relance par courrier du 10 juin 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le document demandé a été communiqué au conseil du requérant par courriel du 10 mai 2022.
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2022, le requérant ne conteste pas avoir reçu communication de la décision demandée par courriel du 10 mai 2022 et maintient l'ensemble de ses conclusions.
Il soutient ne pas souhaiter se désister compte tenu de la mauvaise foi de l'administration qui n'a communiqué la décision demandée qu'au terme d'un délai de deux ans, l'empêchant ainsi d'en contester la légalité devant le tribunal.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2020.
Les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur la requête, le document demandé ayant été communiqué au requérant.
Les parties n'ont pas formulé d'observation sur cette information.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme A,
- et les conclusions de M. Ricard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a demandé l'annulation de la décision implicite née le 16 mars 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes refusait de faire droit à ses demandes tendant à la communication de la décision ayant ordonné qu'il soit systématiquement menotté et accompagné de trois agents à chaque fois qu'il sort de sa cellule. Par courriel du 10 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a fait droit à la demande du requérant. Ce dernier demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus de communication du document demandé.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par fax du 16 janvier 2020, l'intéressé a demandé au directeur du centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes de lui communiquer la communication de la décision ayant ordonné qu'il soit systématiquement menotté et accompagné de trois agents à chaque fois qu'il sort de sa cellule. Le directeur n'ayant pas répondu à cette demande, la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), saisie par le requérant, a rendu un avis favorable à la communication de ces documents le
20 avril 2020. Le 10 juin 2020, le requérant a adressé une nouvelle demande au directeur qui a été refusée le même jour. Par courrier électronique du 10 mai 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de la justice lui a transmis les notes de service qui prévoyaient la prise en charge de M. C ainsi que la synthèse des observations le concernant.
3. M. C ne conteste pas avoir reçu communication de la pièce demandée. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de communiquer le document administratif demandé par le requérant, ni sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur du centre pénitentiaire de
Marseille-Baumettes, sous astreinte, de communiquer ce document.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Montrichard et Me Ciaudo renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Montrichard et Me Ciaudo, conseils de M. C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Montrichard et Me Ciaudo renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Montrichard et Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
La magistrate désignée,
signé
E. A
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2009753_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel