TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2009754_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 septembre 2020 et 7 octobre 2020, Mme D H, représentée par Me Lefevre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le maire de La Roche-sur-Yon a délivré un permis de construire à Mme B E et à Monsieur C F pour la construction d'un préau et d'une terrasse sur un terrain sis 20 rue du Moulin Rouge à La Roche-sur-Yon ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Roche-sur-Yon une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité compétente ; - il méconnaît l'article 11 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de La Roche-sur-Yon. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2021, Mme B E et M. C F concluent au rejet de la requête. Ils doivent être regardés comme soutenant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de La Roche-sur-Yon n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, la commune de la Roche-sur-Yon, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2023. Par une lettre du 30 avril 2024, le tribunal a invité la commune de La Roche-sur-Yon, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces pour compléter l'instruction. Le 2 mai 2024, la commune a produit les pièces demandées par le tribunal, qui les a communiquées à Mme H et à Mme E et M. F le 3 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huet, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - les observations de Me Lefevre, représentant la requérante, - et les observations de Me Dubos, substituant Me Caradeux, représentant la commune de La Roche-sur-Yon. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E et M. C F ont déposé le 10 juillet 2020 en mairie de La Roche-sur-Yon une demande de permis pour la construction d'un préau et d'une terrasse, sur un terrain situé 20 rue du Moulin Rouge à La Roche-sur-Yon. Par arrêté du 31 juillet 2020, le maire a délivré l'autorisation ainsi sollicitée. Mme D H demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué : 2. L'arrêté du 31 juillet 2020 a été signé par M. A G, adjoint au maire de La Roche-sur-Yon. Par un arrêté du 13 juillet 2020, affiché en mairie et transmis en préfecture le même jour, le maire de La Roche-sur-Yon a accordé une délégation de fonctions à M. A G, deuxième adjoint au maire, et l'a autorisé à signer tous les actes relatifs à la " délivrance des autorisations d'occupation des sols ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 11 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de La Roche-sur-Yon : 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de La Roche-sur-Yon relatif aux règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " () / Dans la bande des 18 m, à compter de l'alignement, les constructions pourront être implantées : / () / sur l'une des limites séparatives / () ". Aux termes de l'article 10 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de La Roche-sur-Yon relatif aux règles de hauteur maximum des constructions : " () / Dans la zone UB : / La hauteur autorisée pour les constructions à usage d'habitation est de R +1 + Combles avec une hauteur absolue de 9 mètres. () ". Enfin, aux termes de l'article 11 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de La Roche-sur-Yon relatif à l'aspect extérieur des constructions : " () Les clôtures végétalisées seront à privilégier. / Les murs sont interdits à l'exception des murs situés en limite séparative et dans la continuité de la construction principale sur une longueur de 4 mètres et une hauteur de 2 mètres maximum. Ils devront être enduits sur les deux faces. / () ". Le lexique du règlement du plan local d'urbanisme de La Roche-sur-Yon définit le mur comme un " ouvrage de maçonnerie ". 4. D'une part, il résulte des dispositions précitées que les murs dont la hauteur est réglementée par les dispositions de l'article 11 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme correspondent aux murs de clôture et non aux murs de construction. D'autre part, en vertu des dispositions précitées, les murs de clôture situés en limite séparative ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur tandis que la hauteur maximale d'une construction ne peut excéder 9 mètres, qu'elle soit située ou non en limite séparative. 5. En l'espèce, la requérante ne peut utilement soutenir que le projet litigieux, qui consiste notamment en la construction d'une terrasse, méconnaît les dispositions de l'article 11 précité en ce que le mur dont la construction a été autorisée pour soutenir la terrasse et qui longe sa propriété ne devrait pas excéder deux mètres, dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu'aux murs de clôture, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant d'un mur supportant une terrasse. Sont seules applicables au projet les dispositions précitées des articles 7 et 10 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de La Roche-sur-Yon. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de la commune de La Roche-sur-Yon doit être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Roche-sur-Yon, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la requérante une somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme à verser à la commune de La Roche-sur-Yon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme H est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Roche-sur-Yon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D H, à Mme B E et M. C F et à la commune de La Roche-sur-Yon. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2009754_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel