TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2009755_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 novembre 2020 et 10 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2020 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France a décidé de la classer dans le groupe de fonctions " 4 " pour l'application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel ; 2°) d'annuler la décision du 14 octobre 2020 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France de la classer dans le groupe 3 de fonctions pour l'attribution du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). Elle soutient que les décisions attaquées : - ont été prises par une autorité incompétente ; - sont insuffisamment motivées ; -méconnaissent l'exigence de contradictoire ; - méconnaissent les dispositions de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat et la note de service du 11 août 2020 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation relative aux règles de gestion au RIFSEEP applicables au corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement affectés au ministère de l'agriculture et de l'alimentation ; - sont entachées d'une rupture d'égalité ; - méconnaissent les instructions du chef des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 novembre 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 14 février 2020 portant application au corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, conseillère rapporteure, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ingénieure divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement, exerce des fonctions de déléguée régionale à l'ingénierie de la formation au sein du service régional de la formation et du développement (SRDF) de la direction régionale et interdépartementale de l'agriculture et la forêt (DRIAAF) d'Ile-de-France, dont le siège est à Cachan. Le 29 septembre 2020, elle s'est vu notifier la décision du 1er septembre 2020 fixant le groupe de fonctions dans lequel elle était classée au titre du RIFSEEP. Par courriel daté du 30 septembre 2020, Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par courrier du 14 octobre 2020 du directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Par la requête susvisée, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 1er septembre 2020, ainsi que celle du rejet de son recours gracieux. 2. En premier lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir, en l'absence de circonstances de fait ou de droit nouvelles, des vices propres de la décision du 14 octobre 2020 qui se borne à rejeter son recours gracieux contre la décision du 1er septembre 2020 fixant le groupe de fonctions dans lequel elle était classée au titre du RIFSEEP. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n° IDF-2020-08-17-008 du 17 août 2019, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région d'Ile-de-France du même jour, M. C D, directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France, signataire de la décision contestée, a reçu délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, pièces ou conventions, relevant des attributions de la direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figure pas la décision attaquée. La délégation de signature litigieuse apparaît dès lors suffisamment précise, notamment au regard des fonctions occupées par le signataire. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée du 1er septembre 2020, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En troisième lieu, la décision attaquée du 1er septembre 2020, fixant le groupe de fonctions dans lequel Mme B a été classée au titre du RIFSEEP n'entre dans aucune des catégories de décisions mentionnées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et, par suite, n'a pas à être motivée en application de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article L.121-2 du même code: " () Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. ". 6. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ne sont applicables aux agents publics qu'en tant qu'elles imposent une procédure contradictoire préalable à l'intervention d'une décision prise en considération de la personne. Or, la décision litigieuse n'entre pas dans cette catégorie de décision. Par suite le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été irrégulièrement prise, faute de procédure contradictoire préalable, doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. () " L'article 2 de ce même décret précise que : " " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. /Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants:/ 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; /2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ;/ 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. /Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. ()". L'article 2 de l'arrêté du 14 février 2020 portant application au corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat répartis les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 précité en quatre groupes. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B exerce des fonctions de déléguée régionale à l'ingénierie de la formation au sein du service régional de la formation et du développement de la direction régionale et interdépartementale de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France. Au regard de la fiche de poste produite par l'intéressée, ses fonctions consistent principalement en une contribution aux définitions des politiques publiques au niveau régional relatives à l'évolution et à la formalisation des orientations de l'enseignement agricole, à la participation pour la formation au niveau national à des études prospectives sur l'évolution des formations et des diplômes dans le domaine agricole, à l'accompagnement au développement et au rayonnement des établissements agricoles d'Ile-de-France, à l'élaboration et à l'animation de liens avec les partenaires professionnels ainsi qu'à la mise en place de liens entre l'enseignement technique secondaire et supérieur. Pour procéder au classement dans le groupe de fonctions au titre du RIFSEEP, l'administration s'est notamment fondée sur la note de service n° SG/SRH/SDCAR : 2020-509 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation du 11 août 2020 relative aux règles de gestion du RIFSEEP applicables au corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement affectés au ministère de l'agriculture et de l'alimentation, qui a procédé au classement des différents types de postes au sein de ce ministère entre les quatre groupes prévus par l'arrêté du 14 février 2020. Il ressort de cette note que les chargés d'études ou chargés de mission au sein d'un bureau ou d'un service de la DRAAF sont classés dans le groupe de fonctions 4, tandis qu'un chargé de mission à enjeux en DRAAF est classé dans le groupe 3. Le préfet indique, sans être contredit, que les chargés de mission classés dans le groupe 3 sont limités, en Ile-de-France, au titulaire du poste de contrôleur de gestion régional qui est directement rattaché à la direction et à celui du chef du pôle phytosanitaire au sein du service régional de l'alimentation dont le poste est localisé à Rungis. Il précise que ce classement se justifie au regard des responsabilités, de la technicité et de l'encadrement afférents à ces postes. Compte tenu de ces éléments, si les fonctions de Mme B nécessitent une certaine expertise et impliquent des missions de coordination et de pilotage, il apparaît néanmoins que l'intéressée est placée sous l'autorité du chef du service régional de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France et il ne ressort pas de sa fiche de poste qu'elle serait soumise à des sujétions ou à une exposition particulières en terme de responsabilités, ou exercerait un management autre que transversal. Par ailleurs, lorsque la note de service se réfère à des postes à enjeux, elle fait application des critères posés par l'article 2 du décret du 20 mai 2014 précité qui prévoit que le classement doit tenir compte des sujétions particulières ou du degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel ; de même la limitation du nombre de postes de chargé de mission en fonction des caractéristiques propres des différentes régions ne présente pas de caractère arbitraire et ce d'autant moins qu'il s'agit de valoriser les postes exposés au regard de l'environnement professionnel. Par suite, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée du 1er septembre 2020 se fonde sur une note de service illégale, de même qu'elle n'établit pas que la décision en cause méconnaîtrait les critères posés par l'article 2 du décret du 20 mai 2014 précité ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En sixième lieu, le principe d'égalité de traitement entre agents d'un même corps ne s'applique que lorsque les agents sont placés en situation identique. En l'espèce, Mme B n'établit pas que les inspecteurs de l'agriculture et de l'environnement en poste au service régional de la formation et du développement des régions Normandie et Bourgogne-Franche-Comté ayant obtenu un classement en catégorie 3 étaient dans une situation identique à la sienne, en l'absence de précision sur les missions effectivement dévolues aux agents concernés, qui en outre exercent sur un territoire aux caractéristiques différentes. 10. En septième lieu, Mme B ne saurait utilement se prévaloir d'un échange de courriel interne du chef de service des ressources humaines, qui est en tout état de cause antérieur à la politique de gestion figurant dans la note de service du 11 août 2020 précitée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée pour information au préfet de la région d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ledamoisel, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, S. BOURDIN La présidente, C. LEDAMOISELLa greffière, H. BOURDAIS La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2009755_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel