TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 5ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2009756_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre et 9 décembre 2020, Mme C D épouse A, représentée par Me Kadima Kande, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant malade, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité compétente pour ce faire, dès lors qu'elle ne comporte ni le nom ni la signature de la personne qui l'a prise ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - celle-ci n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant. La requête de Mme D a été communiquée le 9 décembre 2020 au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire, nonobstant la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 décembre 2021. Par ordonnance du 16 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D épouse A, ressortissante ivoirienne née le 6 juillet 1974 à Bangolo (Côte d'Ivoire), est entrée en France à la fin de l'année 2017 selon ses déclarations. En février 2019, elle a déposé une première demande de titre de séjour en qualité de parent accompagnant son enfant mineur malade. L'intéressée déclare s'être vue signifier au guichet de la préfecture, en septembre 2019, qu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avait été édicté à son encontre, sans que celui-ci lui soit notifié. Par le formulaire papier rempli le 23 octobre 2020, celle-ci a, à nouveau, déposé une demande de titre de séjour, sur le même fondement. Par un courriel adressé à Mme D, le 12 novembre 2020, sur la plateforme en ligne " démarches simplifiées " de la préfecture de Seine-et-Marne, le bureau de l'accueil et du séjour de cette préfecture lui a notifié une décision de refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dont elle demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article R. 431-20 de ce code : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ". 3. Il ressort des termes mêmes du courriel en litige que la décision contestée émane du bureau de l'accueil et du séjour de la préfecture de Seine-et-Marne. Celle-ci n'est cependant pas assortie de la moindre mention permettant d'en identifier l'auteur et sa qualité. Ce faisant, aucun élément versé à la présente instance, dans laquelle l'administration n'a produit ni mémoire ni pièce, ne permet d'établir que l'auteur de la décision en litige, édictée sur la demande de titre de séjour de la requérante, était bien compétent pour opposer un refus d'enregistrer la demande présentée par Mme D, par une délégation régulièrement consentie par le préfet de Seine-et-Marne. Il s'ensuit que la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé à Mme D d'enregistrer sa demande de titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 6. Eu égard au motif d'annulation retenu ainsi qu'à l'objet même de la décision contestée, constituant un refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme D, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, la délivrance d'un titre, mais seulement de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 800 euros en remboursement des frais exposés par Mme D non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de Seine-et-Marne du 12 novembre 2020 refusant l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme D, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à Mme D la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête de Mme D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2022. La rapporteure, S. BLa présidente, M. ELa greffière, C. TRÉMOUREUX La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2009756_20221222
Données disponibles
- Texte intégral