TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2009762_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2016, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Il soutient que : - il a commis une erreur dans la déclaration de la réduction d'impôt dont il pouvait bénéficier à raison de l'acquisition, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, d'un bien immobilier situé dans une zone de revitalisation rurale en tenant compte dans cette déclaration de la date de la mise en location de ce bien et non celle de l'achèvement des travaux ; - la livraison du bien a été retardée d'un an à raison de malfaçons, au titre desquelles une procédure judiciaire est en cours ; - il a droit au bénéfice de cette réduction d'impôt pendant une durée de six ans ; - dans la mesure où il n'a déclaré cette réduction d'impôt qu'au titre de ses revenus de l'année 2011, alors qu'il pouvait y prétendre dès l'année 2010, il y a lieu de lui en accorder le bénéfice au titre de l'année 2016. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision du conciliateur fiscal départemental de la Sarthe du 16 septembre 2020, qui ne fait pas grief, sont irrecevables ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rosemberg, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a acquis dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, le 6 octobre 2005, un bien immobilier situé au sein d'une résidence de tourisme à Besse-et-Saint-Anastaise (Puy-de-Dôme), destiné à être mis en location. A l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur l'impôt sur le revenu du foyer fiscal de M. B au titre des années 2016, 2017 et 2018, l'administration fiscale a notamment remis en cause la réduction d'impôt pour les investissements locatifs dans le secteur touristique prévue par les dispositions de l'article 199 decies E du code général des impôts imputée par l'intéressé sur l'impôt sur le revenu dû par son foyer au titre des années en cause, et lui a notifié en conséquence, par une proposition de rectification du 26 décembre 2019, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de ces trois années. Par sa requête, M. B demande la réduction des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge au titre de l'année 2016, ainsi que des intérêts de retard correspondants. 2. Aux termes de l'article 199 decies E du code général des impôts : " Tout contribuable qui, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2010, acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. L'indexation d'une part minoritaire du loyer sur le chiffre d'affaires ne fait pas obstacle à l'imposition dans la catégorie des revenus fonciers. / Cette réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 50 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 € pour un couple marié. Son taux est de 25 %. Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur six années au maximum. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison du sixième des limites de 12 500 € ou 25 000 € puis, le cas échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans les mêmes conditions. A la demande du contribuable, ce solde peut être imputé par sixième durant les six années suivantes. () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a entendu bénéficier de l'application de ces dispositions à raison de l'acquisition, le 6 octobre 2005, de son bien immobilier situé à Besse-et-Saint-Anastaise, et qu'il a, à ce titre, appliqué la réduction d'impôt qu'elles prévoient au revenu imposable de son foyer pour les années 2011 à 2018. 4. Il est constant que le bien immobilier en cause, acquis par M. B au sein d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale et destiné à être mis en location, entrait dans le champ de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 decies E du code général des impôts. Toutefois, M. B a appliqué ladite réduction d'impôt au titre des années 2011 à 2018 alors que, l'achèvement des travaux ayant été constaté par un acte authentique du 10 décembre 2009, il ne pouvait, par application de ces dispositions, bénéficier de cette réduction d'impôt qu'au titre de l'année 2009 et des cinq années suivantes, soit au plus tard jusqu'à l'année 2014, l'administration fiscale faisant au demeurant valoir à ce titre que l'intéressé n'a pas exercé l'option prévue par ces dispositions permettant l'imputation du solde de la réduction d'impôt sur les six années suivant l'achèvement des travaux. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'ayant commis une erreur dans ses déclarations, il n'a pas bénéficié de cette réduction d'impôt au titre des revenus de l'année 2009, alors même qu'il pouvait y prétendre, cette circonstance n'est pas de nature à lui permettre d'en bénéficier au titre de l'année 2016, postérieure à la période de cinq années suivant l'achèvement des travaux prévue par l'article 199 decies E du code général des impôts. Enfin, le litige opposant l'intéressé au constructeur et les retards pris dans l'achèvement effectif du bien, qui n'aurait pu de ce fait être mis en location qu'au cours de l'année 2010, ne lui permettaient pas davantage, de prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'année 2016. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2016 à raison de la reprise de cette réduction d'impôt, ainsi que des intérêts de retard correspondants. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2023. La rapporteure, V. ROSEMBERG Le président, Y. LIVENAIS La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1330 juin 2022
DCA_21MA03799_20220630TA4426 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2009762_20230526
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009762_20230526
Données disponibles
- Texte intégral