TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 4ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2009765_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2020, M. D B, représenté par Me Drouhin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 13 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé la souscription d'un contrat d'engagement en tant que sous-officier de gendarmerie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022 et qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a passé en octobre 2019 les épreuves de recrutement en tant que sous-officier de gendarmerie et a été inscrit sur la liste des admis le 30 juillet 2020. Par une décision du 13 août 2020, dont il demande l'annulation, le ministre de l'intérieur lui a refusé la souscription d'un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie, au motif qu'il ne présentait pas les garanties exigées pour exercer cette fonction. 2. Aux termes de l'article L. 4132-1 du code de la défense, " Nul ne peut être militaire : () 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction () ". Aux termes de l'article 12 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : " Le contrat d'engagement est souscrit et autorisé par le ministre de l'intérieur suivant les modalités fixées par arrêté. ". Le I de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Les décisions administratives de recrutement () concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, () peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées ". 3. S'il appartient au ministre de l'intérieur, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, d'apprécier dans l'intérêt du service si un candidat à un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie présente les garanties requises pour l'exercice des fonctions sollicitées, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que la décision ainsi prise par l'autorité compétente est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement. 4. En l'espèce, le ministre de l'intérieur a refusé à M. B la souscription d'un contrat de sous-officier de gendarmerie au motif que l'enquête administrative avait révélé des mises en cause pour des faits pénalement répréhensibles en 2018 et 2019. Toutefois, si M. B reconnaît avoir été ainsi mis en cause, il conteste la matérialité de ces faits et produit un courrier du procureur de la République auprès du tribunal d'Evry-Courcouronnes du 24 août 2020 dont il ressort qu'aucune condamnation n'est mentionnée sur l'extrait B2 de son casier judiciaire. Le ministre de l'intérieur, qui s'est borné à rappeler l'existence de ces mises en cause sans apporter de précisions quant à leurs éventuelles suites ni d'ailleurs produire les pièces sur lesquelles il s'est fondé, n'apporte aucun autre élément de nature à établir la matérialité de ces faits. Dans ces conditions, en se fondant sur la seule mise en cause de M. B dans une enquête de police pour lui refuser de souscrire un contrat d'engagement en tant que sous-officier de gendarmerie, le ministre de l'intérieur a commis une erreur d'appréciation. Il y a lieu, pour ce motif, d'annuler la décision litigieuse. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 13 août 2020 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, Mme A et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, signé G. CLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2009765_20221013
Données disponibles
- Texte intégral