TA44Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
TA44 · Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13 — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2009769_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre et le 12 octobre 2020 M. B A forme opposition à la contrainte décernée le 5 août 2020 par la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) au titre des mois de janvier à octobre 2018, d'un montant de 1 710 euros. Il soutient ne pas avoir déclaré son changement d'adresse mais avoir rectifié cet oubli et ne comprend pas pourquoi cette somme lui est toujours demandée alors qu'il est étudiant et doit rembourser un prêt de 40 000 euros pour financer ses études. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, la CAF de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que par une décision du 18 décembre 2020 la directrice de la caisse, après avis de la commission de recours amiable a notifié au requérant que sa dette était ramenée à 427,50 euros et que, par ailleurs, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Echasserieau a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un changement d'adresse effectué par M. A, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a notifié à l'intéressé un indu d'allocation de logement sociale de 1 710 euros au titre des mois de janvier à octobre 2018. M. A forme opposition à la contrainte décernée le 5 août 2020 par la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique pour le recouvrement de cet indu. En ce qui concerne l'opposition à contrainte : 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. " Aux termes de l'article R. 133-3 de ce même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution des décisions citées au point 2 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Sur l'étendue du litige : 4. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la contrainte délivrée par la directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique le 5 août 2020, M. A soutient qu'il pensait ne plus être redevable d'un indu après avoir procédé à une régularisation de son changement d'adresse mais que ses démarches auprès de la caisse ont été compliquées par des difficultés de connexion. Toutefois, il est constant que par un courrier du 28 août 2020, M. A a sollicité, au motif de la précarité de sa situation d'étudiant et de sa bonne foi, une remise gracieuse de sa dette qui a été regardée comme un recours administratif préalable auprès de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique laquelle lui a accordé, par décision du 18 décembre 2020 une remise de sa dette qui a ainsi été réduite à ce jour à la somme de 427,50 euros. Il suit de là, d'une part que M. A n'est plus recevable à contester l'opposition à la contrainte décernée le 5 août 2020 qui se rapportait à l'intégralité de la dette initiale et doit être regardé comme sollicitant la remise gracieuse du reliquat d'indu de prestation ALS d'un montant de 427,50. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'indu s'est constitué sur la base d'omissions déclaratives de M. A quant à son changement d'adresse que ce dernier a tardé à régulariser malgré les relances de la caisse, alors qu'il a, notamment, précisé conserver à l'été 2018 un logement qu'il savait pertinemment avoir quitté au mois de décembre 2017 comme en atteste la CAF de Loire-Atlantique. Par ailleurs, il ressort des pièces transmises par cette même caisse que la mère du requérant s'est d'ores et déjà engagée à régler le reliquat de dette de son fils par trois prélèvements successifs de 142,50 euros chacun, alors que le requérant, qui se limite à évoquer un prêt étudiant, ne communique aucun élément quant à ses ressources propres ni à la réalité de ses charges. Il s'ensuit qu'eu égard au montant de la dette contestée et à la manière dont l'indu s'est constitué la demande de remise gracieuse présentée par M. A doit être rejetée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, B. ECHASSERIEAU La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 209769
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2009769_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel