TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2009772_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2020, la société Unicil forme opposition à la contrainte émise le 24 novembre 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 118 euros concernant la période du 1er avril au 31 juillet 2018. Elle soutient que Mme A n'est plus sa locataire depuis le 31 mars 2018, qu'elle n'a pas perçu d'APL au cours de la période en cause et qu'il appartient à la CAF de recouvrer les sommes auprès de l'allocataire. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que si la locataire a bien quitté les lieux au 1er avril 2018, l'APL a été versée à Unicil jusqu'au mois de juillet 2018. Cette dernière n'ayant pas remboursé la totalité de sa dette, elle doit s'acquitter du solde d'un montant de 118 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme B pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Unicil forme opposition à la contrainte émise le 24 novembre 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 118 euros concernant la période du 1er avril au 31 juillet 2018 suite au déménagement de sa locataire, Mme C A, de son logement situé 15 avenue de l'Abeille 13600 La Ciotat. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. " Par ailleurs, aux termes de l'article L.823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". En vertu de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Enfin, aux termes de l'article R. 133-3 dudit code, dans sa version applicable au litige : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation alors applicable : " () II. - L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 351-1 du même code, alors applicable : " L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent () un logement à usage locatif () ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-4-1 du même code alors en vigueur : " En application du dernier alinéa de l'article L. 351-3-1 et par dérogation aux dispositions des articles R. 351-2, R. 351-2-1 et R. 351-3, en cas de déménagement,, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 351-2, le droit à l'aide personnalisée peut être ouvert, dans des conditions fixées par directive du Fonds national d'aide au logement, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ; il peut être éteint dans les mêmes conditions le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ". Il résulte des dispositions ci-dessus, en vigueur à la date des faits en litige, que l'aide personnalisée au logement ne peut être versée que lorsque le locataire occupe effectivement le logement pour lequel l'aide est attribuée. 4. Pour contester la contrainte en litige, la société requérante soutient que sa locataire avait quitté son logement le 31 mars 2018, qu'elle n'a pas perçu d'APL au cours de la période en cause et qu'il appartient à la CAF de recouvrer les sommes auprès de l'allocataire. Toutefois, la CAF établit, à l'aide de copie d'écran de son logiciel de gestion des prestations, avoir versé à la société bailleresse l'APL correspondant au logement occupé par Mme A, sa locataire, jusqu'au mois de juillet 2018 pour un montant mensuel de 59 euros soit la somme totale de 236 euros. Elle établit également avoir reçu un remboursement d'un montant de 59 euros le 6 juillet 2018 par retenue sur prestations et un remboursement direct du même montant le 12 juillet suivant. Elle établit par conséquent que le solde restant dû par la société Unicil, destinataire des versements effectués par la CAF durant la période litigieuse des mois d'avril à juillet 2018, s'élève à la somme de 108 euros. A cet égard, la production, par la société requérante, d'un tableau récapitulatif des mouvements du compte de sa locataire n'est pas, à lui seul, de nature à démontrer qu'elle n'a pas perçu les sommes réclamées par la CAF. Par suite, la société Unicil n'est pas fondée à faire opposition à la contrainte en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Unicil doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société Unicil est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Unicil et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera faite à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé E. B La greffière Signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°200977
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2009772_20230119
Données disponibles
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