TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seulCitée 1×
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2009776_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2020, la société Unicil forme opposition à la contrainte émise le 30 novembre 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 237,20 euros concernant la période du 1er janvier au 30 septembre 2019. Elle soutient que sa locataire occupait son logement au cours de la période concernée par l'indu, que les loyers perçus l'ont été en déduction du montant de l'APL et qu'en tout état de cause, il appartient à la CAF de recouvrer les sommes auprès de l'allocataire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête a perdu son objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Unicil forme opposition à la contrainte émise le 30 novembre 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 237,20 euros concernant la période du 1er janvier au 30 septembre 2019 suite au nouveau calcul des droits de sa locataire, Mme C B. 2. Toutefois, la caisse d'allocations familiales établit, par la copie d'écran versée au dossier, avoir procédé à l'annulation de la créance à l'origine de la contrainte au motif que la créance a été transférée à l'allocataire. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la société Unicil. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Unicil. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Unicil et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera faite à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé E. A La greffière, Signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°2009776
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 19 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009776_20230119