TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2009782_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2020, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 août 2020 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission à l'aide médicale de l'Etat, ainsi que la décision du 9 septembre 2020 rejetant son recours gracieux. Elle soutient qu'elle est sans ressources et qu'elle a besoin de l'aide médicale pour se soigner. Une mise en demeure a été adressée à la CPAM de la Seine-Saint-Denis le 2 décembre 2022. La CPAM de la Seine-Saint-Denis n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 le rapport de M. A. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 décembre 2022 par le greffe du tribunal au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ", et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, est réputée avoir été notifiée à l'issue de ce délai conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 cité au point précédent, la CPAM de la Seine-Saint-Denis n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l'administration s'est fondée ou dont le requérant revendique l'application. 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () " ; aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : /1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; /2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. /Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale () ". 4. L'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité : / 1° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; / 2° Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l'impôt sur le revenu en leur nom propre () ". Aux termes de l'article R. 861-3 de ce code : " Le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est majoré : / 1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l'article R. 861-2 ; / 2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes () ". Ce plafond est donc fixé à 15 701euros pour un foyer de trois personnes pour l'année 2020. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits à l'aide médicale de l'Etat, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 6. Pour rejeter la demande de Mme B, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a considéré que ses ressources annuelles s'élevaient à 9 206, 04 euros, ce qui est supérieur au plafond fixé par les dispositions légales pour un foyer composé d'une personne. Mme B soutient que son foyer se compose d'elle-même et de ses deux enfants en bas âge Ces faits ne sont contredits par aucune des pièces versées à l'instruction. La CPAM de la Seine-Saint-Denis n'apporte aucun élément permettant d'infirmer les déclarations de la requérante desquelles il ressort que les ressources du foyer sont inférieures au plafond fixé par la réglementation. Il s'ensuit qu'en l'absence de production par l'administration des éléments de l'entier dossier déterminants pour la solution du litige, Mme B est fondée à demander l'annulation du refus de son droit à l'aide médicale de l'Etat. En revanche, l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer si la requérante remplissait effectivement toutes les conditions tendant au bénéfice de l'aide médicale d'Etat sur la période en litige. Il convient de la renvoyer devant la CPAM de la Seine-Saint-Denis pour la fixation de ses droits à compter de la date de dépôt de sa demande tendant au bénéfice de l'aide médicale d'Etat. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du directeur général de la CPAM de la Seine-Saint-Denis des 13 août et 9 septembre 2020 sont annulées. Article 2 : Mme B est renvoyée devant la CPAM de la Seine-Saint-Denis pour l'attribution de l'aide médicale de l'Etat à compter de la date de dépôt de sa demande. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités et de la santé. Copie sera adressée au directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2023. Le magistrat désigné, H. A La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2009782_20230116
Données disponibles
- Texte intégral