TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2009786_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a sursis à statuer sur la requête présentée par M. A T, Mme C T, M. L Q, M. E B, Mme H B, M. R D, Mme G K, M. I U, Mme H U, Mme J M, M. P O et Mme N O jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, courant à compter de la notification du jugement, imparti à la SCCV 25 Leclerc et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés, pour produire devant le tribunal une mesure de régularisation des vices dont est entaché le permis de construire délivré par arrêté du 1er juillet 2020 et tirés de la méconnaissance du f) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et du non-respect de l'article 1er du chapitre 3 du titre II du plan de prévention des risques de mouvement de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols dans le département du Val-de-Marne. Par des mémoires enregistrés les 25 octobre 2022 et 21 novembre 2022, la SCCV 25 Leclerc, représentée par le cabinet Courrech et associés, demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que le permis de construire du 1er juillet 2020 a été retiré à sa demande par un arrêté du 25 août 2022. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2022, M. T et autres concluent au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCCV 25 Leclerc une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cabal, - et les conclusions de M. Zanella rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2020, M. A T et autres ont demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a accordé à la SCCV 25 Leclerc un permis de construire un immeuble collectif de onze logements sur une parcelle cadastrée section X n° 71 située 25 avenue du Général Leclerc. Par un jugement avant-dire droit du 23 juin 2022, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens de la requête, a sursis à statuer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour permettre à la SCCV 25 Leclerc et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés de notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant les vices tirés de la méconnaissance du f) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et du non-respect de l'article 1er du chapitre 3 du titre II du plan de prévention des risques de mouvement de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols dans le département du Val-de-Marne. 2. Par un arrêté du 25 août 2022 devenu définitif, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a retiré, à la demande de la société bénéficiaire, l'arrêté en litige du 1er juillet 2020. Par suite, les conclusions des requérants tendant à l'annulation de ce permis de construire ayant perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Maur-des-Fossés du 1er juillet 2020 délivrant à la SCCV 25 Leclerc un permis de construire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Maur-des-Fossés et par la SCCV 25 Leclerc au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A T, à Mme C T, à M. L Q, à M. E B, à Mme H B, à M. R D, à Mme G K, à M. I U, à Mme H U, à Mme J M, à M. P O et à Mme N O, à la commune de Saint-Maur-des-Fossés et à la société civile de construction vente 25 Leclerc. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. S, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, P.Y. CABAL Le président, M. S La greffière, M. F La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2009786_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel