TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2009795_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2020, M. C A B, représenté par Me Touririne-Benatmane, demande au tribunal ; 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 17 octobre 2019 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions posées par l'article 21-16 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le centre de ses intérêts familiaux, professionnels et matériels est en France, où il réside depuis plus de dix ans, qu'il n'était pas en possession de toutes ses capacités lors de l'entretien alors qu'il venait d'apprendre le jour même que son fils souffrait d'autisme, cette information ayant eu un effet dévastateur, et qu'il n'a pas pu se confier à l'agent ayant mené l'entretien mais s'est trouvé dans l'obligation de s'y rendre néanmoins. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - à supposer qu'une injonction soit prononcée, le délai accordé ne saurait être inférieur à sept mois. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 octobre 2019, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de naturalisation de M. A B, ressortissant marocain né le 12 août 1979. Le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours de l'intéressé à l'encontre de cette décision préfectorale. M. A B demande l'annulation de cette décision implicite. 2. Le rejet de la demande de naturalisation de M. A B est fondé sur la connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, aux règles de vie en société et à la place de la France dans l'Europe et dans le monde au regard des réponses apportées par le postulant lors de l'entretien d'assimilation du 20 mars 2018. 3. En premier lieu, la décision attaquée ne déclarant pas irrecevable la demande de naturalisation de M. A B et ayant été prise sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21-16 du code civil doit être écarté comme inopérant. 4. En second lieu, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation à la société française du postulant, en particulier son niveau de connaissances. 5. Il ressort du compte rendu de l'entretien d'assimilation du 20 mars 2018 que M. A B n'a pas été en mesure d'expliquer les évènements des 14 juillet, 8 mai et 11 novembre, de préciser la période des deux guerres mondiales et le rôle de Charles de Gaulle lors de la seconde guerre mondiale, de nommer des écrivains, acteurs ou chanteurs français, le premier ministre ni le maire de sa commune, non plus qu'un fleuve, de préciser le nombre de pays composant l'Union européenne, la composition et le rôle du Parlement ni de définir la notion de laïcité. Si M. A B soutient qu'il n'était pas en pleine possession de ses capacités intellectuelles et émotionnelles lors de cet entretien, dans la mesure où il venait d'apprendre quelques heures auparavant que son fils était atteint d'autisme, il ne produit aucun document permettant d'attester de la réalité de cet évènement malgré une mesure d'instruction en ce sens du tribunal afin qu'il communique les pièces annoncées dans sa requête. Par ailleurs, compte tenu des réponses jugées satisfaisantes apportées par M. A B s'agissant notamment de la définition des grands principes de la République telles que la démocratie, la liberté, l'égalité et la fraternité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le postulant n'était pas capable de discernement ou de réflexion en raison du traumatisme que lui aurait causé la découverte du handicap de son fils. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre chargé des naturalisations a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. A B, en dépit de l'insertion sociale et professionnelle de ce dernier. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Par suite, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, H. DLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2009795_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel