TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2009811_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2020, Mme D C, agissant pour son fils mineur B, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juin 2020 par laquelle la sous-commission d'appel a confirmé la décision du proviseur du lycée Louis Armand refusant d'admettre B en première générale au titre de l'année scolaire 2020-2021 et a décidé de l'orienter vers une première " sciences et technologies de l'industrie et du développement durable ". Elle soutient que : - la décision attaqué méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas pu présenter ses observations devant le chef d'établissement avant que la décision du conseil de classe refusant d'admettre son fils en première générale soit prise ; - la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'elle-même et son fils n'ont pu présenter leurs observations devant la sous-commission d'appel et que le dossier qu'elle avait préparé n'a pas été présenté devant cette instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le recteur de l'académie de Paris conclut à l'irrecevabilité de la requête et au non-lieu à statuer ; Il fait valoir que : - la décision attaquée n'est pas produite ; - la requête est dépourvue d'objet dès lors que le fils de l'intéressée a été admis à redoubler sa seconde générale au titre de l'année 2020-2021 puis a été admis en classe de première générale au titre de l'année scolaire 2021-2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, fils de A C, était scolarisé en classe de seconde au lycée Louis Armand à Paris pendant l'année scolaire 2019-2020. Conformément à la proposition du conseil de classe, le proviseur du lycée a refusé d'admettre M. B C en classe de première générale et l'a orienté vers une première technologique. La sous-commission d'appel a confirmé cette orientation par une décision du 10 juin 2020. Mme C demande l'annulation de cette dernière décision au nom de son fils. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le recteur de l'académie de Paris : 2. Aux termes de l'article D. 331-37 du code de l'éducation : " Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire. " 3. S'il résulte de ces dispositions qu'une décision prise par la sous-commission d'appel confirmative de la décision d'orientation prise par le chef d'établissement n'est pas appliquée dans le cas où les parents obtiennent le maintien de l'élève dans sa classe d'origine, cette circonstance ne suffit pas à priver d'objet la requête dirigée contre la décision refusant l'orientation en classe de première générale au titre de l'année scolaire 2020-2021, qui a produit des effets et est dès lors susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, si le recteur de l'académie de Paris fait valoir qu'une décision d'orientation du jeune B en classe de première générale a été prise au titre de l'année 2021-2022, cette circonstance ne suffit pas à retirer son objet aux conclusions de la requête dès lors que cette décision est intervenue à l'issue d'une année supplémentaire en classe de seconde. Par suite, l'exception de non-lieu doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 331-8 du code de l'éducation : " () / Le choix de l'orientation est de la responsabilité de la famille (). Tout désaccord avec la proposition du conseil de classe fait l'objet d'un entretien préalable à la décision du chef d'établissement. Si cette dernière n'est pas conforme à la demande de l'élève ou de sa famille, elle est motivée. / La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel. ". Aux termes de l'article D. 331-31 du même code : " () les parents de l'élève () formulent des demandes d'orientation () ". L'article D. 331-32 du même code dispose : " Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe (). Le conseil de classe émet des propositions d'orientation () ". Selon l'article D. 331-34 du même code : " Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement () reçoit l'élève et ses parents (), afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. () / Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation () / Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement. / Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève () qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel () ". Aux termes de l'article D. 331-35 du même code : " En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. / Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives. () ". L'article 2 de l'arrêté du 14 juin 1990 précise que " Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie peut mettre en place des sous-commissions d'appel () ". 5. En premier lieu, l'institution, par les dispositions de l'article L. 331-8 du code de l'éducation, d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Il en résulte que les vices propres de la décision initiale ne sauraient être utilement invoqués à l'appui d'un recours contestant la décision rejetant ce recours. 6. En l'espèce, Mme C soutient qu'elle n'a pas pu présenter ses observations devant le chef d'établissement avant que la décision du conseil de classe refusant d'admettre son fils en première générale soit prise. Toutefois, la décision de la sous-commission d'appel s'est substituée à cette décision initiale. Dès lors, Mme C ne saurait utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire à l'appui de son recours dirigé contre la décision de la sous-commission d'appel du 11 juin 2020. 7. En second lieu, Mme C soutient qu'elle-même et son fils n'ont pu présenter leurs observations devant la sous-commission d'appel et que le dossier qu'elle avait préparé n'a pas été présenté devant cette instance. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de courriers que l'intéressée et son fils ont adressés au membres de la sous-commission d'appel et au président de la commission d'appel, que Mme C et son fils ont été mis en mesure de présenter leurs observations sur les difficultés matérielles qu'ils ont rencontrées au cours de l'année scolaire 2019-2020 en raison de l'absence de logement stable. Il ressort en outre des propres énonciations de Mme C qu'elle-même et son fils étaient dans l'impossibilité d'assister à la séance de la sous-commission d'appel de leur propre fait alors qu'ils résidaient en Tunisie depuis le début du confinement et n'étaient pas en mesure de revenir en France. Le moyen tiré du défaut de mise en œuvre d'une procédure contradictoire doit ainsi être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Paris. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le rapporteur, V. E La présidente, D. PERFETTINI La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2009811/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2009811_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel