TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2009817_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2020, M. B et Mme D, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs trois enfants mineurs, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'État à leur verser une somme de 50 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'ils n'ont reçu aucune offre jusqu'à leur relogement le 30 septembre 2020 alors que M. A a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - ils subissent des troubles dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à les reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que M. A a été relogé le 30 septembre 2020. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 8 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Voillemot ; - et les observations de Me Nagy, avocat de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité de l'Etat : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 3. D'une part, M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 23 novembre 2017 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un tiers. Par ailleurs, par un jugement du 6 septembre 2018, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2018. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 6 septembre 2018. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A à compter du 23 mai 2018. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 2 que les conclusions présentées par les requérants au nom de leurs enfants mineurs doivent être rejetées. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction, et en particulier du contrat de bail produit par les intéressés, que M. et Mme A ont été relogés le 30 septembre 2020, avec leurs trois enfants mineurs, dans un logement à Montreuil correspondant à leurs besoins et capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. Sur l'indemnisation : 5. Il résulte de l'instruction que, jusqu'à leur relogement le 30 septembre 2020, M. A, rejoint par sa conjointe et leurs deux enfants mineurs en septembre 2018, ont été hébergés au sein du centre d'hébergement d'urgence " Bastion de Bercy " dans le 12ème arrondissement de Paris, à compter du 7 décembre 2018. En outre, un troisième enfant est né le 19 juillet 2019. Le logement occupé par la famille de M. A était affecté de désordres, les requérants se prévalant notamment d'une note sociale non datée rédigée par un membre de l'équipe sociale du centre d'hébergement d'urgence qui mentionne la présence de disputes violentes verbalement et dépeint un environnement d'insécurité pour les enfants. Ainsi, eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. A a nécessairement subi des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré jusqu'au 30 septembre 2020 du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 6 800 euros tous intérêts compris. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55%. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 400 euros à Me Brochard, avocat de M. A, sous réserve que qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 6 800 euros, tous intérêts compris. Article 2 : L'État versera à Me Brochard, avocat de M. et Mme A, une somme de 400 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : L'Etat versera une somme de 300 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Brochard. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La magistrate désignée, C. VOILLEMOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1316 mars 2023
DTA_2009812_20230316TA7529 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2009817_20230929
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009817_20230929