TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2009824_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2020 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte lui a refusé la délivrance d'un permis lui permettant de rendre visite à son concubin détenu. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 7 mai 2020, Mme B a sollicité la délivrance d'un permis lui permettant de rendre visite à son concubin incarcéré à la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte. Elle demande l'annulation de la décision du 18 mai 2020 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article 35 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions refusant ou retirant les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement correctionnel du 20 avril 2020, le conjoint de Mme B a été reconnu coupable de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive du 23 mars au 24 mars 2020, de violences habituelles n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive du 3 septembre 2019 au 22 mars 2020 et de menace de mort réitérée du 3 septembre 2019 au 22 mars 2020. Mme B a été reconnue victime de ces différentes infractions, pour lesquelles l'auteur a été condamné à une peine de trente mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire. De plus, la condamnation de l'intéressé a été assortie d'une interdiction d'entrer en contact avec Mme B. Si la requérante soutient que des rencontres avec son conjoint ne seraient pas susceptibles de créer des risques pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement, elle n'apporte pas d'élément précis permettant de remettre en cause l'appréciation de l'autorité administrative, alors que les faits dont elle a été victime revêtent une particulière gravité et étaient très récents à la date de la décision. Dans ces conditions, la décision portant refus de délivrance d'un permis de visite à Mme B ne présente pas un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2009824
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TA1310 octobre 2022
DTA_2009824_20221010TA442 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2009824_20240402
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009824_20240402
Données disponibles
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