TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2009830_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 décembre 2020 et 18 octobre 2022, Mme D E, représentée par Me Cecere, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône l'a maintenue à compter du 1er juillet et jusqu'au 31 décembre 2020 en congé non rémunéré pour convenances personnelles ;
2°) d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a rejeté ses recours gracieux et indemnitaire ;
3°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser en réparation des préjudices subis la somme de totale de 6 685 euros, outre intérêts de droit à compter du 24 août 2020 et capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 26 juin 2020 est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- il s'agit en réalité d'une mesure discriminatoire pouvant être qualifiée de sanction déguisée ;
- le département a commis une faute en prenant un arrêté illégal ;
- il a commis une faute en exerçant une discrimination à son encontre :
- elle a subi de ce fait un préjudice dont elle demande réparation.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 26 août, 22 novembre et 19 décembre 2022, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par la SCP Nicolay- de Lanouvelle, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- les observations de Mme A, élève avocate, en présence de Me Cecere, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a été recrutée par le département des Bouches-du-Rhône en qualité d'agent contractuel à compter du 19 janvier 2009 au sein de la direction de la communication, de la presse et des évènements en tant que journaliste. Elle a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée depuis le 19 janvier 2015. Le 1er janvier 2020 elle a été placée, sur sa demande, en congé pour convenances personnelles pour une durée de six mois. Le 31 mars 2020 elle a sollicité sa réintégration à compter de la fin de son congé pour convenances personnelles le 1er juillet 2020. Un arrêté de maintien en congé non rémunéré pour convenances personnelles à compter du 1er juillet jusqu'au 31 décembre 2020 a été pris par le présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône le 26 juin 2020. Mme E a été néanmoins réintégrée sur un nouveau poste de chargée de mission au sein de la direction de la solidarité et de l'insertion à compter du 3 août 2020. Par un courrier du 24 août 2020, elle a saisi le département des Bouches-du-Rhône d'un recours gracieux en vue du retrait de l'arrêté du 26 juin 2020 ainsi que d'une demande d'indemnisation préalable, lesquels ont été rejetés par un courrier du 20 octobre 2020 du directeur des ressources humaines du département des Bouches-du-Rhône. Mme E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020, ainsi que la décision du 20 octobre 2020 rejetant ses recours gracieux et indemnitaire, et de condamner le département des Bouches-du-Rhône à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article 33 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'agent contractuel physiquement apte à reprendre son service à l'issue () d'un congé pour convenances personnelle () est admis, s'il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités du service le permettent. () / Dans le cas où l'intéressé ne pourrait être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d'une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ".
3. L'arrêté de maintien en congé pour convenances personnelles d'un agent public ne saurait être regardé comme une décision individuelle qui retire ou abroge une décision créatrice de droit au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-2 4° du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, les agents contractuels n'ayant pas droit à être réintégrés dans l'emploi qu'ils occupaient avant leur départ en congé pour convenances personnelles mais seulement la faculté de reprendre cet emploi dans la mesure où les nécessités de service le permettent, ou d'être affecté prioritairement sur un emploi similaire, l'arrêté contesté ne saurait davantage être regardé comme une décision individuelle qui refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens des dispositions de l'article L. 211-2 6° du même code. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 26 juin 2020, qui manque au surplus en fait, ne peut qu'être écarté en tout état de cause comme inopérant.
4. En deuxième lieu, pour décider du maintien de Mme E en congé pour convenances personnelles à la date du 26 juin 2020, le département des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur le motif de l'attente d'une affectation pour la requérante. Il n'est pas établi que la collectivité disposait à cette date d'un poste vacant, alors qu'il ressort en particulier d'une attestation du directeur des ressources humaines que les besoins de la collectivité pour assurer son activité journalistique ne nécessitait pas que l'ancien poste de la requérante soit pourvu. Si Mme E affirme qu'il existait par ailleurs à cette date un poste vacant de " community manager " similaire à son ancien poste, les fiches emploi ROME " journalisme " et " animation de site multimédia " produites en défense établissent, ainsi que le fait valoir le département, que ces postes sont de nature différente et qu'ils requièrent un niveau de qualification différent. Il ressort également des pièces du dossier et il n'est pas utilement contredit que le poste de chargée de mission au sein de la direction de la solidarité et de l'insertion proposé en juin 2020 par le département des Bouches-du-Rhône et que la requérante a accepté de reprendre, devait faire l'objet d'une délibération relative à son niveau hiérarchique et à son ouverture aux agents contractuels. Le conseil départemental a effectivement délibéré sur ce point le 24 juillet 2020, sans qu'il soit démontré par la requérante que la fixation à l'ordre du jour de cette séance ait revêtu un caractère fautif ou malveillant comme elle le soutient. Dès lors, la présidente du conseil départemental n'a pas commis d'erreur d'appréciation en tirant les conséquences de l'absence d'affectation possible de l'intéressée sur un poste vacant à la date du 26 juin 2020 pour prendre l'arrêté contesté portant maintien de Mme E en congé pour convenances personnelles, au demeurant abrogé du fait de la prise de son nouveau poste par la requérante le 3 août 2020.
5. En troisième et dernier lieu, Mme C B soutient que son maintien en congé pour convenances personnelles sans rémunération constitue une sanction déguisée et une discrimination en raison de sa participation à la campagne électorale d'un candidat aux élections municipales de la commune de Marseille, adversaire de la présidente du conseil départemental. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point 4, le motif de l'attente d'une affectation ayant fondé l'arrêté du 26 juin 2020 était légal. La requérante n'avance aucun autre élément probant au soutien de son moyen. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux constituerait en réalité une mesure discriminatoire pouvant être qualifiée de sanction déguisée manque en fait et doit être écarté, alors d'ailleurs que comme il a été dit, Mme E a pris son nouveau poste le 3 août 2020, soit à peine plus d'un mois après la fin de la période initiale de son congé pour convenances personnelles.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2020. Elle n'est pas davantage fondée, par voie de conséquence, à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2020 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
7 Il résulte des points 4 et 5 que l'arrêté du 26 juin 2020 n'est pas entaché d'illégalité et qu'aucune discrimination à l'égard de la requérante n'a été établie. Par suite, la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône à raison d'une illégalité fautive résultant de l'édiction de cet arrêté ne saurait être recherchée. Les conclusions aux fins d'indemnisation formulées par Mme E ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme E au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E la somme demandée par le département des Bouches-du-Rhône au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2009830_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel