TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2009832_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 septembre 2020, le 10 août 2021 et le 18 février 2022, la société BSR venant aux droits de la société DISTRICOSSO venant aux droits de la société Newfpmag 21, représentée par Me Benarousse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 août 2020 par laquelle la commune de Puteaux a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner la commune de Puteaux à lui verser une somme de 195 000 euros correspondant à des loyers et une somme de 554 673,28 euros hors taxes correspondant à des travaux d'aménagement et frais de gestion locatifs en réparation des préjudices qu'elle a subi de l'opposition illégale à travaux de la commune des 24 décembre 2014 et du 2 juillet 2015 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par deux arrêtés des 24 décembre 2014 et 2 juillet 2015, la commune de Puteaux s'est opposée à la réalisation de travaux portant sur un immeuble sis 22 rue Arago à Puteaux qu'elle avait pris à bail pour exploiter un supermarché ; - ces deux arrêtés ayant été déclarés illégaux par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par un jugement en date du 20 octobre 2017, décisions confirmées par la cour administrative de Versailles, la responsabilité pour faute de la commune de Puteaux est engagée ; - elle peut se prévaloir d'un préjudice de 195 000 euros correspondant à des loyers versés en vain et un préjudice d'un montant 554 673,28 euros hors taxes correspondant à des travaux d'aménagement en lien direct et certain avec la faute de la commune ; - elle n'a commis aucune faute venant exonérer la commune de sa responsabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2021, la commune de Puteaux représentée par Me Sabattier, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les préjudices invoqués ne sont pas en lien direct et certain avec la faute invoquée par la société requérante ; - la société a commis une faute en ne dénonçant pas le bail qui la liait avec son propriétaire, exonérant ainsi la commune de sa responsabilité. Les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le présent jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2020, laquelle a comme unique effet de lier le contentieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Edert, - les conclusions de M. Louvel, rapporteur public, - les observations de Me Boukobza, substituant Me Benarousse, représentant la société BSR venant aux droits de la société DISTRICOSSO, - et les observations de Me Jablonski, représentant la commune de Puteaux. Considérant ce qui suit : 1. La société Newfpmag 21 avait déposé les 26 septembre 2014 et 16 avril 2015 deux dossiers de déclaration préalable en vue de la réalisation de travaux portant sur un immeuble sis 22 rue Arago à Puteaux. Par deux arrêtés respectivement en date du 24 décembre 2014 et du 2 juillet 2015, la maire de la commune de Puteaux s'est opposée à ces travaux. Par un jugement n° 1505431, 1510981 du 20 octobre 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces deux arrêtés, décision confirmée par un arrêt 17 VE03923 de la cour administrative d'appel de Versailles du 17 octobre 2019. Par la présente requête, la société DISTRICOSSO devenue société BSR demande au tribunal de condamner la commune de Puteaux à lui verser la somme de 749 673,28 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi de l'illégalité des arrêtés du 24 décembre 2014 et du 2 juillet 2015.Sur les conclusions annulation : 2. La décision de la commune de Puteaux du 3 août 2020 dont la société demande l'annulation a pour seul effet de lier le contentieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.Sur les conclusions indemnitaires :En ce qui concerne la faute de la commune : 3. Il résulte des motifs du jugement n° 1505431, 1510981 en date du 20 octobre 2017, du tribunal administratif de céans confirmé par un arrêt 17VE03923 de la cour administrative d'appel de Versailles du 17 octobre 2019 devenu définitif, que la maire de Puteaux s'est illégalement opposée aux demandes d'autorisation de travaux susmentionnées au motif de l'insuffisance de places de parking dans le projet de la société et que les travaux projetés devaient être regardés comme une installation au sens des dispositions précitées de l'article UA 12.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme. Ces illégalités sont de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune de Puteaux.En ce qui concerne les demandes indemnitaires : 4. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l'administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s'est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l'administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment. 5. Il résulte de l'instruction que la requérante avait l'obligation de disposer d'un local préalablement au démarrage de son activité, avant de déposer une autorisation de travaux. La commune de Puteaux ne peut utilement pour s'exonérer de sa responsabilité, invoquer la clause résolutoire du bail de la requérante, ni la circonstance que la société n'établit pas ne pas avoir eu suffisamment de bénéfices pour couvrir ses dépenses. Par suite, il sera fait une exacte appréciation des dépenses justifiées par les relevés produits, liées à la conclusion d'un bail pour ce local du 24 décembre 2014, date du 1er arrêté illégal, jusqu'à la date à laquelle la société a renoncé à son local le 30 septembre 2017 en lui allouant une somme de 174 488,75 euros. 6. Si la société SNC Districosso soutient avoir engagé vainement une somme de 554 673,28 euros au titre des frais d'aménagement et de gestion locative, compte tenu de la faute de la commune, il résulte de l'instruction que l'ensemble de ces dépenses qui correspondent à des travaux d'aménagement, de toitures, de maintenance des installations frigorifiques, d'électricité d'eau, de téléphone, de surveillance, ou d'informatique en rapport avec l'exploitation de son magasin ont été engagées postérieurement à la notification de l'arrêté d'opposition à travaux du 24 décembre 2014. Ainsi, la société ne justifie pas que ces dépenses seraient en lien direct avec le refus d'autoriser les travaux et au demeurant, elle s'est placée elle-même dans la situation qu'elle invoque. Par suite, elle n'est pas fondée à en demander la réparation. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune de Puteaux à verser à la SNC DISTRICOSSO la somme totale de 174 488,75 euros. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société qui n'est pas la partie perdante, la somme que la commune demande au titre des frais qu'elle a engagé et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Puteaux une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E :Article 1er : La commune de Puteaux est condamnée à verser à la société BSR venant aux droits de la SNC DISTRICOSSO la somme de 174 488,75 euros.Article 2 : La commune de Puteaux versera à la société BSR venant aux droits de la SNC DISTRICOSSO la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société BSR venant aux droits de la SNC DISTRICOSSO, et à la commune de Puteaux.Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :Mme Edert, présidente,M. Baude, premier conseiller,Mme Chaufaux, première conseillère.Mise à disposition du greffe le 5 décembre 2023La présidente,signéS. EdertL'accesseur le plus anciensignéF.E. BaudeLa greffière,signéS. Le GueuxLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 200983
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2009832_20231205
Données disponibles
- Texte intégral