TA774ème chambre, JU4ème chambre, JUDésistement
TA77 · 4ème chambre, JU — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2009851_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2020 et le 3 novembre 2022, l'association Coallia, représentée par le cabinet Simon associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 7 707,64 euros, en réparation des préjudices résultant du refus du préfet du Val-de-Marne de lui apporter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice, et assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020 et la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le refus du concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice revêtue de la formule exécutoire engage la responsabilité de l'État ; - le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, par une ordonnance du 18 juin 2019 rectifiée par décision du 4 juillet 2019, a constaté la résiliation du contrat de résidence liant l'association Coallia à Mme B et a ordonné expulsion ; - les formalités requises ont été respectées, un commandement de quitter les lieux a été émis le 25 juillet 2019, le concours de la force publique a été requis le 15 octobre 2019 ; - la responsabilité de l'État est engagée, compte tenu de la trêve hivernale, à compter du 1er avril 2020 et jusqu'au 4 août 2021, date de la libération des lieux ; - le refus d'octroi du concours de la force publique a eu pour conséquence directe le maintien de l'occupant dans les lieux ; - elle a subi un préjudice qui équivaut à la dette locative pendant la période de responsabilité, laquelle s'élève à 7 557,64 euros ; - le refus d'octroi du concours de la force publique a par ailleurs pour effet d'inciter les occupants à ne pas s'acquitter de leur redevance, créant ainsi un trouble dans le fonctionnement et la gestion de l'association, ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 150 euros ; - elle a droit aux intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020 et à la capitalisation des intérêts échus le 31 juillet 2021, puis à chaque échéance annuelle. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, l'association Coallia, représentée par le cabinet Simon associés, déclare se désister de sa requête. La requête a été communiquée le 3 décembre 2020 au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; - le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, l'association Coallia a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Coallia. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Coallia et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La magistrate désignée, N. MULLIELa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2009851_20221230
Données disponibles
- Texte intégral